Chambre 27 / Proxi référé, 28 avril 2025 — 25/00008
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 25/00008 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2OLO
Minute : 25/31
Monsieur [L] [R] Madame [W] [R]
C/
Monsieur [U] [Z]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Avril 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [L] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne
Madame [W] [R] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par M. [L] [R]
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [Z] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 03 Mars 2025 présidée par madame Céline MARION en qualité de juge du contentieux statuant en référé, de Lola MONTEBELLO, auditrice de justice et assistée de Anne-Sophie BASSETTE, greffière placée.
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2025, par Madame Céline MARION, en qualité de Juge des contentieux de la protection,statuant en référé, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, Greffière placée.
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 août 2019, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [R] ont donné à bail à Monsieur [U] [Z] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 690 euros, augmenté des provisions sur charges à hauteur de 60 euros, soit un total mensuel de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [R] ont fait signifier à Monsieur [U] [Z] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1300 euros en principal, au titre des loyers impayés au mois d’octobre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 décembre 2024, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [R] ont fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, aux fins de:
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Monsieur [U] [Z] ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [U] [Z] au paiement de la somme provisionnelle de 1950 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour 1950 euros et de l’assignation pour le surplus,le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’à libération effective des lieux,le condamner au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 9] par voie dématérialisée le 2 janvier 2025.
À l'audience du 3 mars 2025, Monsieur [L] [R], comparant, et Madame [W] [R], représentée par son conjoint, maintiennent leurs demandes et actualisent leur créance à la somme de 4050 euros arrêtée au 3 mars 2025, loyer du mois de mars inclus. Ils sont opposés à l’octroi de délais de paiement d’office.
Monsieur [L] [R], comparant, et Madame [W] [R] soutiennent que Monsieur [U] [Z] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai après la délivrance du commandement de payer du 15 octobre 2024, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. ils ajoutent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers par provision en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [U] [Z], régulièrement assigné à l'étude, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2025.
Par note en délibéré, autorisée, reçue le 3 mars 2025, Monsieur [L] [R] et Madame [W] [R] communiquent le décompte de la créance détaillé au 3 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail doit être notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu par l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l'espèce, une copie de l'assignation a été dénoncée à la préfecture le 2 janvier 2025 en vue d'une audience prévue le 3 mars 2025, soit plus de six semaines après.
En conséquence, la d