Chambre 5/Section 1, 30 avril 2025 — 24/06676
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025
Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 24/06676 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQAZ N° de MINUTE : 25/00596
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE [13] [Adresse 6] [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet CPI - SYNERGI, SARL. [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me [R], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0601
C/
DEFENDEUR
Monsieur [W] [G] [Adresse 4] [Localité 8] non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [G] est propriétaire des lots n°28 et 110 de la résidence [Adresse 11] sise [Adresse 5] et [Adresse 3] (93). Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [12] sise [Adresse 5] et [Adresse 3] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet CPI - SYNERGI, a fait assigner Monsieur [W] [G] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.
Aux termes de cette assignation, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
Condamner Monsieur [W] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] située au [Adresse 5] et [Adresse 1] les sommes suivantes : 15.463,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 2ème trimestre 2024 à titre principal avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2024 sur la somme de 14.460,10 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,3.000 euros à titre de dommages et intérêts,2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner Monsieur [W] [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [W] [G], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle pas celles-ci. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [W] [G] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [G] n’a pas constitué avocat.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du 03 décembre 2024 et fixée à l'audience du 19 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025.
En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien, à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Les charges de copropriété sont engagées par la décision de l’assemblée des copropriétaires approuvant les comptes, chaque copropriétaire devenant alors débiteur de ces charges. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 contesté la décision de l'assemblée générale a