Chambre 5/Section 1, 30 avril 2025 — 23/10388

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 5/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 11]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2025

Chambre 5/Section 1 AFFAIRE: N° RG 23/10388 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YIQ7 N° de MINUTE : 25/00593

DEMANDEUR

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2], représenté par son syndic, le cabinet MABILLE, SAS [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Maître [C], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0008

C/

DEFENDEUR

Monsieur [M] [H] [Adresse 8] [Localité 9] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 19 Février 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [H] est propriétaire des lots n°29, 226 et 369 de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Adresse 12] (93). Par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] et [Adresse 4] à [Localité 13] (93), représenté par son syndic en exercice, le cabinet MABILLE, a fait assigner Monsieur [M] [H] aux fins, notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété et d’appels de fonds de travaux.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [M] [H] n’a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 03 décembre 2024 et fixée à l'audience du 19 février 2025. Elle a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2025 et signifiées à Monsieur [H] le même jour, le syndicat des copropriétaires a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :

- Condamner Monsieur [M] [H] à payer au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son Syndic, le Cabinet MABILLE, la somme de 8 653,22 € correspondant au montant de l’arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 1er janvier 2025 et ce sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, et aux intérêts de cette somme à compter de la mise en demeure du 3 mai 2023 ;

- Condamner Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 72€ sur le fondement des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- Condamner Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme de 3.000 € sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code Civil ;

- Condamner Monsieur [M] [H] à payer au syndicat des copropriétaires ci-dessus désigné la somme 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- Ordonner l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

- Condamner Monsieur [M] [H] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [M] [H], propriétaire de lots au sein de l’immeuble et par conséquent redevable à ce titre de charges de copropriété conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, ne règle plus celles-ci régulièrement. Il fait valoir que le compte individuel de ce copropriétaire présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés pour le recouvrement selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime dès lors bien fondé à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [H] au paiement des charges impayées ainsi qu'à des dommages et intérêts dès lors que la mise en demeure qui lui a été adressée est restée infructueuse.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Bien que signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, ces conclusions, qui tendent exclusivement à l'actualisation à la baisse de l'arriéré de charges dont il est sollicité le recouvrement, sont recevables en application des dispositions de l'article 802 du code de procédure civile.

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont également