Juge Libertés Détention, 30 avril 2025 — 25/01195

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01195 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2J3V

ORDONNANCE DU 30 Avril 2025

A l’audience publique du 30 Avril 2025, devant Nous, Marie-Elisabeth BOULNOIS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PRÉFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [X] [T] né le 05 Avril 1990 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS régulièrement convoqué,

comparant assisté de Me Gabriel NOUPOYO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

[C] - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté en date du 27/09/2021 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [X] [F] sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier de Charles Perrens, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 30/10/2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète

Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 10/04/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public,

Vu le procès-verbal de l'audience du 30/04/2025

Vu la comparution de Monsieur [X] [F] qui confirme qu'il bénéficie de permissions de sorties, indique qu'il a compris l'importance d'être adhérent aux soins et qu'il a décidé de poursuivre son traitement, conscient des conséquence d'un arrêt, et s'engage à respecter le programme de soins ;

Vu les observations de son avocat qui souligne l'évolution positive et demande que la mainlevée de la mesure soit d'ores et déjà ordonnée avec mise sur pied du programme de soins, compte tenu de l'avis médical qui montre que Monsieur [X] [F] a parfaitement pris conscience de la nécessité d'un suivi ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que [X] [F], souffrant d'un trouble psychiatrique chronique, a été admis initialement au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens dans un contexte de rupture de traitement ( neuroleptique retard ) et d' hétéro agressivité.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/04/2025 relève que compte tenu initialement des décompensations psychiatriques rapprochées, de l'état de désorganisation psychique présenté alors, le patient avait été transféré a l‘U.S.I.P du Centre Hospitalier de Cadillac le 25/10/2021 dont il est sorti le 22/12/2021, qu'à son retour à Charles PERRENS, il est sorti sans autorisation médicale plusieurs fois en 2021 et 2022 puis qu'il a été adressé à l'UMD du CH CADILLAC du 14/09/2022 au 03/04/2024, date a laquelle il est revenu au Centre hospitalier Charles PERRENS. Le médecin indique qu