1ère CHAMBRE CIVILE, 29 avril 2025 — 22/00899
Texte intégral
N° RG 22/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIIA PREMIERE CHAMBRE CIVILE
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N° RG 22/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIIA
Minute
AFFAIRE :
[S] [N] épouse [Y]
C/
S.D.C. DE LA RESIDENCE MARINA DE TALARIS
Exécutoires délivrées le à Avocats : la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 29 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] épouse [Y] née le 21 Mars 1938 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 4]
Représentée par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE MARINA DE TALARIS pris en la personne de son syndic, la SAS IMMO DE FRANCE AQUITAINE sise [Adresse 3]
Représentée par Maître Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 22/00899 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WIIA
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [Y] née [N] est propriétaire d’une maison d’habitation de type grande Bergerie édifiée sur une parcelle identifiée sous les n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] du plan du [Adresse 7] , lequel constitue le lot n° 1 de la copropriété horizontale dénommée [Adresse 9].
Le 2 août 1999 Mme [Y] a contesté devant le tribunal de grande instance de Bordeaux le mode de répartition des charges communes tel que prévu par le règlement de copropriété initial et notamment le fait qu’elle soit tenue de participer aux charges entraînées par les services et équipements communs en proportion des tantièmes afférents à deux lots bâtis, alors que selon elle un seul est bâti.
Par jugement en date du 25 juin 2003 le tribunal de grande instance de Bordeaux a dit que :
- le règlement de copropriété du 26 juillet 1969 et modificatif du 31 mars 1971 de la [Adresse 11] ont procédé à une répartition des charges en contravention de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965,
- annulé pour non respect des dispositions de l’article 11 de la loi du 0 juillet 1965 la résolution n° 8 votée lors de l’assemblée générale du 24 avril 1999,
-désigné un expert judiciaire en vue de rechercher si les charges communes générales ont été réparties par le règlement de copropriété entre les différents lots conformément aux critères de l’article 5 de la loi du 10 juillet 1965 et a sursis à statuer sur la demande reconventionnelle du syndicat des copropriétaires tenant au paiement des charges et dommages et intérêts dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert,
- invité le syndicat des copropréiétaires à produire les justificatifs relatifs aux charges dues par Mme [Y].
Par arrêté en date du 12 octobre 2006 réformant l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux date du 14 décembre 2004, la Cour d’Appel a condamné Mme [Y] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES la somme de 6.500 euros à titre de provision sur les charges dans l’attente des conclusions de l’expert.
L’expert désigné M. [T] a clos son rapport le 29 octobre 2009.
Toutefois la procédure objet du sursis à statuer n’a pas été reprise par Mme [Y].
Par acte en date du 5 juin 2014 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 11] a donc assigné devant la présente juridiction Mme [Y] en paiement de la somme de 19.768,13 euros des charges de copropriété afférents à ses lots n° 113 et 114 selon décomptes arrêtés au 23 octobre 2013 outre le paiement de diverses indemnités.
Considérant que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 11] ne justifiait pas suffisamment et précisément du principe et du montant des créances dont il se prévalait à l’égard de Mme [Y] au titre des charges de copropriété impayées pour les lots 113 et 114 , le tribunal par jugement en date du 19 mai 2016 , l’a débouté de l’intégralité de ses demandes en paiement dirigées à l’encontre de Mme [Y] (arriéré de charges, indemnité pour résistance abusive et honoraires exceptionnels du syndic).
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de la [Adresse 11] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 9 avril 2019, la Cour d’Appel de [Localité 6] a :
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à la production d’un règlement de copropriété comportant une clause de répartition des charges entraînées par les service collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ce, en conformité avec l’article10 de la loi du 10 juillet 1965,
- débouté le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES et Mme [Y] de leur demande d’expertise comme non fondée,
- ordonné la radiation de l’affaire du rôle de la chambre et dit qu’elle sera réinscrite au rôle