Chambre 04, 28 avril 2025 — 23/02104
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 23/02104 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W6CJ
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025 DEMANDEUR :
Mme [K] [D] [Adresse 2] [Localité 9] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE, Me Sylvie SABBA, avocat postulant au barreau de LILLE
DEFENDEURS :
M. [L] [V] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christophe DONNETTE avocat plaiant au barreau de ST QUENTIN
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Christophe DONNETTE avocat plaiant au barreau de ST QUENTIN
La C.A.R.C.D.S.F, prise en la personne de son représentant lgal [Adresse 5] [Localité 11] défaillant
La SA LA MEDICALE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 10] défaillant
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 14]-TOURCOING, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 8] défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente Assesseur : Ulysse PIERANDREI, Juge Greffier : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Avril 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 28 Avril 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [K] [D] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 16 mai 2018 à [Localité 14] (59).
Alors qu'elle était au volant de son véhicule Renault Clio, elle a été heurtée sur le côté gauche par un camion conduit par M. [L] [V].
Le véhicule de M. [L] [V] était assuré auprès de la société AXA France IARD.
Dans les suites de l'accident, Mme [K] [D] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 14].
Il était objectivé un traumatisme à haute vélocité non compliqué en dehors d'une contusion cervicale.
L'examen médico-légal réalisé le 11 juin 2018 mettait en évident un traumatisme du rachis cervical sans lésion sur l'imagerie, une névralgie cervico brachiale, une hernie discale modérée thoracique sans lésion de la moelle, des sciatalgies bilatérales, un traumatisme psychologique et une entorse à la base du 5ème doigt gauche.
Mme [K] [D] a sollicité et obtenu du juge des référés de [Localité 13], suivant ordonnance en date du 02 décembre 2020, l'organisation d'une expertise médicale confiée au Dr [A] [I].
Le juge des référés l'a toutefois débouté de ses demandes de provision.
Mme [K] [D] a interjeté appel de ladite ordonnance.
Par arrêt en date du 09 novembre 2021, la cour d'appel d'Amiens a notamment :
confirmé l'ordonnance en date du 02 décembre 2020 en ce qu'elle a désigné un expert judiciaire, mis une provision de 1.000 euros à la charge de Mme [K] [D], et en ce qu'elle a rejeté sa demande de provision ad litem,infirmé sur le surplus,statuant à nouveau, condamné in solidum la société AXA et M. [L] [V] à payer à Mme [K] [D] la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 750 euros à valoir sur son préjudice matérielcondamné les mêmes aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances. Le Dr [F] [R], désigné aux lieu et place du Docteur [A] [I], a déposé son rapport le 28 mars 2022, concluant à à la consolidation de l'état de Mme [K] [D] à la date du 16 mai 2020 et à la persistance d'un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Aucun accord d'indemnisation amiable n'ayant été trouvé entre les parties, par actes d'huissier de justice en date des 22 et 24 février 2023, Mme [K] [D] a fait assigner M. [L] [V], la société AXA France IARD, la Caisse autonome de retraite des chirurgiens dentistes et sages-femmes (ci-après la CARCDSF), la société La Médicale ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 14]-Tourcoing (ci-après la CPAM) devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
M. [L] [V] et la société AXA ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Suivant ordonnance en date du 19 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
rejeté l’exception d’incompétence,condamné M. [V] et la société AXA in solidum à supporter les dépens de l’incident,condamné M. [V] et la société AXA in solidum à payer à Mme [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’incident. Bien que régulièrement assignées, la CPAM, la CARCDSF et la société La