Référés expertises, 29 avril 2025 — 25/00273

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés expertises

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00273 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEXS SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [V] [S] [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

Mme [Y] [O] [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.R.L. P.V.L. DIAGNOSTICS IMMOBILIER [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 5] [Localité 9] représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [V] [S] et Mme [Y] [O] ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 11] suivant acte authentique de vente reçu le 28 février 2023 par Me [L], Notaire à [Localité 13].

Un diagnostic de performance énergétique (DPE) a été effectué le 6 septembre 2022 par la S.A.R.L P.v.l Diagnostics Immobilier, conférant au bien immobilier une classe énergétique de catégorie D et prévoyant une consommation énergétique de 198 kWh/m²/an.

M. [V] [S] et Mme [Y] [O] exposent avoir éprouvé de vives sensations de froid et constaté que leur consommation énergétique était plus élevée que celle estimée dans le DPE. Ils indiquent avoir sollicité d’autres entreprises de diagnostic immobilier afin de confirmer ou d’infirmer le diagnostic de performance initial.

Un second diagnostic de performance énergétique a été effectué à leur demande par la société Casadiag Expertise le 12 septembre 2023, conférant au bien immobilier une classe énergétique de catégorie E et prévoyant une consommation énergétique de 280 kWh/m²/an.

M. [V] [S] et Mme [Y] [O] ont fait réaliser le 15 novembre 2023 un audit énergétique par une troisième entreprise, la société Thermi Conseil, qui indique une classe énergétique de catégorie F.

C’est dans ces conditions que, M. [V] [S] et Mme [Y] [O] ont, par actes séparés des 5 et 17 février 2025, fait assigner la S.A.R.L P.v.l Diagnostics Immobilier et la S.A Axa France Iard, devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [V] [S] et Mme [Y] [O], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Aux termes de leur dernières conclusions, la S.A.R.L P.v.l Diagnostics Immobilier et la S.A Axa France Iard, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, que : -leurs protestations et réserves les plus expresses sur le bien fondé de sa mise en cause soient actées, -la mesure d’expertise soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La S.A.R.L P.v.l Diagnostics Immobilier et la S.A Axa France Iard formulent protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, les pièces produ