Référés expertises, 29 avril 2025 — 25/00099

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 25/00099 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZBCE SL/CG

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 29 AVRIL 2025

DEMANDEURS :

M. [I] [L] [Adresse 8] [Localité 6] représenté par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE

Mme [O] [L] [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Erika FITTE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

S.A.S. LA LILLOISE DE PISCINE [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Christophe PAUCHET, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. LA LILLOISE DE PISCINE [Adresse 3] [Localité 4] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition

DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025

ORDONNANCE du 29 Avril 2025

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

M. [I] [L] et Mme [O] [L], propriétaires d’un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 9] [Localité 13] [Adresse 1]), ont confié à la S.A.S La Lilloise de Piscine, la réalisation de travaux de construction d’une piscine.

M. [I] [L] et Mme [O] [L] exposent avoir constaté l’existence de désordres, notamment une profondeur du bassin non conforme à celle contractuellement prévue, des câbles et tuyaux posés à même le sol, une absence de grillage avertisseur ainsi qu’une inclinaison du puisard.

C’est dans ces conditions que, M. [I] [L] et Mme [O] [L] ont par actes séparés des 23 décembre 2024 et 9 janvier 2025 fait assigner la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure, outre la condamnation solidaire de la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement à leur transmettre le contrat-cadre liant les deux sociétés et l’attestation d’assurance décennale dans les 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, outre la condamnation conjointe de la S.A.S La Lilloise de Piscine et de la S.A.S La Lilloise d’Aménagement au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 25 mars 2025 pour y être plaidée.

A cette date, M. [I] [L] et Mme [O] [L], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement, représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire statuant en référé, de : - leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de leur mise en cause à l’expertise sollicitée, - débouter M. et Mme [T] de leur demande de communication sous astreinte du « contrat-cadre liant les deux sociétés », - dire et juger que les frais d’expertise seront à la charge avancée de M. et Mme [L].

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.

L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

La S.A.S La Lilloise de Piscine et la S.A.S La Lilloise d’Aménagement formulent protestations et réserves d’usage.

En l’espèce, les pièces produites aux débats, et notamment le procès-verbal de const