CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00093

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Tribunal judiciaire d’Alençon

POLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - 22 Avenue Wilson - CS 40312 - 61009 Alençon Cedex

Minute n°25/00020

N° RG 24/00093 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CSIA

Objet du recours : Rejet implicite RAPO saisi le 21/11/2023 Conteste rejet PCH

TR / SC

JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [F] né le 06 Novembre 1968 à , demeurant [Adresse 1] Dispense de comparution

DÉFENDEUR :

[9], dont le siège social est sis [Adresse 6] Rep. : Mme [V] [S], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Madame Agnès DEQUAINDRY, assesseurs. Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 19 Décembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.

DATE DE LA NOTIFICATION :

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 décembre 2022, Monsieur [I] [F] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 8] (appelée désormais la « [5] » ou « [9] »), au sein duquel il sollicitait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH). Par décision du 23 juin 2023, la [4] (ci-après désignée la « [3] ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que bien que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, Monsieur [I] [F] ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.

Par décision du même jour, la [3] a également rejeté la demande relative à la PCH au motif que les difficultés rencontrées par Monsieur [I] [F] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de ladite allocation.

Suivant courrier recommandé du 17 novembre 2023, Monsieur [I] [F] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire.

En l’absence de réponse de la [9] dans le délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née.

C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 19 mars 2024, Monsieur [I] [F] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024, à laquelle Monsieur [I] [F] était représenté par son conseil et la [10], par Madame [V] [S], dûment munie d’un pouvoir.

Soutenant oralement ses conclusions du 25 juin 2024, Monsieur [I] [F] demandait au Tribunal de :

- Débouter la [12] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Dire et juger Monsieur [I] [F] recevable et bien fondé en son recours ; - Infirmer la décision rendue par la [11] le en ce qu’elle a rejeté la demande de Monsieur [I] [F] au titre de la prestation compensatoire du handicap ; - Ordonner une expertise médicale ; - Condamner la [11] aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [F] contestait le refus d’attribution par la [9] de la prestation de compensation du handicap au motif qu’il présente une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux des activités visées à l’annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, à savoir des activités du « domaine 1 : mobilité » et des activités du « domaine 3 : communication ». En effet, le requérant prétend qu’il éprouve des difficultés graves pour la marche dont le périmètre est restreint sans aide extérieure, pour la montée et la descente d’escaliers et pour les déplacements extérieurs sans aide. Il ajoutait qu’il n’a aucune autonomie en ce qui concerne les relations extra familiales car il ne parle pas français et que son état de santé ne lui a pas permis de suivre une formation pour acquérir cette compétence.

S’appuyant sur ses conclusions du 4 avril 2024, la [10] demandait au Tribunal de :

- Débouter M. [F] de sa demande de Prestation de compensation du handicap ; - Maintenir la décision des Commissions des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de l’Orne en date du 23 juin 2023, soit reconnaître que les besoins de M. ne correspondent pas aux critères d’éligibilité de la Prestation de Compensation du handicap ; - Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de l’instance au regard de l’article 696 et suivants du code de procédure civile.

En réplique, la [9] constatait que Monsieur [I] [F] est autonome pour l’habillage et les actes essentiels de son existence. Elle ajoutait qu’il conduit sur des petits parcours et qu’il peut être gêné dans l’accomplissement de certaines activités courantes avec un retentissement