CTX PROTECTION SOCIALE, 16 janvier 2025 — 24/00154

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Tribunal judiciaire d’Alençon

POLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale

Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - 22 Avenue Wilson - CS 40312 - 61009 Alençon Cedex

Minute n°25/00008

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CTHY

Objet du recours : Contestation refus PCH RAPO du 05/04/2024

TR / SC

JUGEMENT RENDU LE 16 Janvier 2025

DEMANDEUR :

Madame [U] [T], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

DÉFENDEUR :

[11], dont le siège social est sis [Adresse 8] Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré : Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de LIZA-FRANCE PAROISSE assesseur. Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN

DÉBATS :

L’affaire a été plaidée le 22 Novembre 2024, et mise en délibéré au 16 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.

DATE DE LA NOTIFICATION :

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 10 juin 2022, Madame [U] [T] a déposé un dossier auprès de la [Adresse 10] (appelée désormais la « [7] » ou « [11] »), au sein duquel elle sollicitait l’attribution d’une allocation aux adultes handicapés (AAH), de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité ou pénibilité et mention stationnement (CMI). Par décision du 26 mai 2023, la [6] (ci-après désignée la « [3] ») a rejeté la demande relative à l’AAH au motif que le taux d’incapacité évalué au regard du guide barème pour l’évaluation des déficiences et des incapacités des personnes handicapées était inférieur à 50%.

Par décision du même jour, la [3] a également rejeté la demande relative à la PCH au motif que les difficultés rencontrées par Madame [U] [T] ne correspondaient pas aux critères d’attribution de ladite allocation.

Enfin, toujours le 26 mai 2023, la [3] a rejeté la demande relative à la CMI mention stationnement au motif que le handicap de Madame [U] [T] n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied ou ne lui imposait pas de recourir à une tierce personne ou à certaines aides techniques lors de tous ses déplacements à l’extérieur.

Une décision similaire a été rendue concernant la CMI mention invalidité ou priorité, la [4] ayant considéré que le taux d’incapacité présenté par Madame [U] [T] était inférieur à 80% et qu’elle ne présentait pas une pénibilité à la station debout ayant des effets sur sa vie sociale.

Le 31 juillet 2023, date de réception du courrier par la [3], Madame [U] [T] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’un recours administratif préalable obligatoire. Par courriers en date du 18 avril 2024, la [11] a notifié à Madame [U] [T] les trois décisions de rejet prises par la [3] lors de sa séance du 5 avril 2024.

C’est dans ces conditions que par lettre recommandée avec accusé de réception affranchie le 10 juin 2024, Madame [U] [T] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’Alençon d’une contestation à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de PCH.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 juin 2024, à laquelle Madame [U] [T] était représentée par son conseil et la [12], par Madame [G] [L], dûment munie d’un pouvoir.

Par jugement avant-dire droit du 13 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Alençon a ordonné la mise en œuvre d’une mesure de consultation médicale et a commis, pour ce faire, le Docteur [F] [V], avec pour mission de dire si Madame [U] [T] présentait à la date de la réception de sa demande par la [12], soit au 10 juin 2022, une difficulté absolue pour la réalisation d'au moins une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités parmi les 19 mentionnés dans l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles, et si oui, de fixer un quantum horaire d'aide humaine.

Le Docteur [F] [V] a accompli sa mission le 11 octobre 2024, dont elle a rendu compte au tribunal par rapport écrit de consultation médicale du 20 novembre 2024.

Elle en a repris les termes oralement, lors de l’audience du 22 novembre 2024, concluant à l’existence de difficultés pour la réalisation des activités des domaines 1 (marche et préhension de chaque main) et 2 (se laver et s’habiller) sans être capable d’en mesurer précisément la sévérité.

Lors de cette audience, Madame [U] [T], représentée par son avocat, sollicite l’entérinement du rapport.

La [11], absente, est autorisée à produire une note en délibéré. Par courriel du 4 décembre 2024, Madame [M] [J], chef de bureau évaluation et coordination au [13] de la [11], a informé le tribunal qu’elle ne produirait pas de note en délibéré pour ce dossier.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvie