CTX PROTECTION SOCIALE, 24 janvier 2025 — 24/00260
Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson - [Adresse 2]
Minute n°25/00022
N° RG 24/00260 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CUVB
Objet du recours : Opposition à contrainte Montant 264.16€ Période: 01/12/21 au 31/01/2022
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 24 Janvier 2025
DEMANDEUR :
[7], dont le siège social est sis Dép. juridique / contentieux - [Adresse 1] Rep. : Mme [M] [Y], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 3] Présente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré : Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger BELLIER et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs. Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 29 Novembre 2024, et mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
La [7] a établi une contrainte le 20 août 2024 à l’encontre de Madame [N] [F] d’un montant de 1.083,83 euros au titre d’un indu de prestations familiales de 264,16€ versé à tort du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 suite au transfert de la charge des enfants, d’un indu d’allocation de soutien familial ([5]) de 464,44€ versé à tort du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022 suite au transfert de la charge des enfants et d’un indu d’APL. Cette contrainte a été signifiée à Madame [N] [F] le 31 août 2024.
Par requête envoyée en lettre recommandée avec accusé de réception le 7 septembre 2024, Madame [N] [F] a formé opposition à la contrainte portant sur les indus de prestations familiales et d’allocation de soutien familial devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON, l’indu d’APL relevant de la compétence du Tribunal administratif.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 29 novembre 2024 à laquelle Madame [N] [F] est présente et la [7] est représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir.
Dans ses conclusions du 15 novembre 2024, la [7] sollicite du tribunal de : Valider la contrainte. En outre, lors de l’audience, la [6] ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement.
Lors de l’audience, Madame [N] [F] demande au tribunal de : Juger qu’elle n’est pas redevable auprès de la [6] des sommes demandées. Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [F] fait valoir que du 1er décembre 2021 au 31 janvier 2022, elle vivait encore dans le logement auprès de ses enfants car le bailleur social lui imposait un délai de préavis de deux mois. Elle indique qu’elle a quitté le logement conjugal en février 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la validité de la contrainte. L’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
En l’espèce, la contrainte délivrée par la [7] à Madame [N] [F] le 20 août 2024, réceptionnée le 31 août 2024, respecte les dispositi