BAUX-HLM, 23 janvier 2025 — 24/00377
Texte intégral
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CT53
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CT53
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL. _________________
DEMANDEUR
S.A. LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Mme [D], munie d'un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [L] [I], demeurant [Adresse 1]
Comparante
_________________ PROCÉDURE Date de la saisine : 29 Juillet 2024 Première audience : 18 Octobre 2024
DÉBATS Audience publique du 06 Décembre 2024.
JUGEMENT Nature : contradictoire en premier ressort Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe _________________
Copie exécutoire délivrée le : à : N° RG 24/00377 - N° Portalis DBZX-W-B7I-CT53
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société LOGIS FAMILIAL devenue la société LOGISSIA a donné à bail à Madame [L] [I] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2], par contrat du 27 juin 2001 à effet du 1er juillet 2001, pour un loyer mensuel de 376,89€ hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGISSIA a fait signifier le 24 mai 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société LOGISSIA a ensuite fait assigner Madame [L] [I] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 4] par acte de commissaire de justice en date du 29 juillet 2024 lui demandant de bien vouloir: constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 25 juillet 2024,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Madame [L] [I],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Madame [L] [I],condamner Madame [L] [I] au paiement de l’arriéré locatif d'un montant de 2.721,10€, ainsi qu'au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Madame [L] [I] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Après un renvoi pour permettre à la locataire d’apporter des éléments sur le montant de sa retraite, l'affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 6 décembre 2024.
A l’audience, la société LOGISSIA, dûment représentée par Madame [D], munie d'un pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 4.195,83€, montant arrêté au 6 décembre 2024, incluant le loyer du mois de novembre 2024. La société LOGISSIA ne s'est pas opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement.
Madame [L] [I] est présente. Elle indique qu’elle perçoit 941,34€ de retraite. Une demande d’APL est en cours. Elle indique avoir repris le paiement des loyers. Elle reconnaît la dette. Elle souhaite rester dans le logement et sollicite la suspension de la clause résolutoire ainsi que des délais de paiement, proposant de payer 60€ par mois en plus du loyer courant.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'ORNE par voie électronique le 1er août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 6 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Pour autant, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’applique.
Le bail conclu le 27 juin 2001 à effet du 1er juillet 2001 contient une clause résolutoire (paragraphe « La résiliation ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 mai 2024, pour la somme en principal de 1.946€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juillet 2024, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le text