Référés civils, 29 avril 2025 — 24/01841
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01841 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZW2 AFFAIRE : [O] [E] C/ S.A.S. CRP, La SMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Philippe BUSSILLET de la SELARL BUSSILLET POYARD, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. CRP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La SMA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 10 Décembre 2024
Notification le à :
Maître [T] [Y] de la SELARL [Y] POYARD Toque - 1776, Expédition et Grosse
Maître [J] [R] de la SELARL [R] METRAL & ASSOCIES Toque - 773, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE Madame [O] [E], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 5], a confié à la SAS C-R-P l'exécution de travaux suivant devis : n° [Numéro identifiant 7] du 5 juillet 2023, relatif à la reprise des désordres causés à la salle de bains par des infiltrations d'eau en provenance de la toiture, d’un montant de 880,00 euros, accepté le 25 juillet. n° [Numéro identifiant 8], relatif à la reprise des désordres causés au couloir par des infiltrations d'eau en provenance de la toiture, d’un montant de 825,00 euros, sur lequel elle a versé un acompte de 412,50 euros le 26 juillet ; n° [Numéro identifiant 9] du 25 juillet 2023, relatif à la reprise de la toiture, pour un montant de 9 974,58 euros, accepté le 26 juillet ; n° [Numéro identifiant 10] du 15 août 2023, relatif à l’aménagement de la cuisine d’un montant de 5 655,67 euros.
Par sms en date du 31 août 2023, la SAS C-R-P a indiqué qu'il ne restait que trois heures de travail pour achever les travaux de la cuisine et que les travaux de la toiture étaient terminés.
La relation ayant existé entre Madame [O] [E] et le gérant de la SAS C-R-P a pris fin et divers griefs ont été formulés à l'égard des travaux exécutés.
Le 11 septembre 2023, l'EURL THERMENERGIES a procédé à une reprise sur la ventouse de la chaudière de la maison.
La SAS C-R-P a émis : une facture n° F202300178, en date du 12 septembre 2023, d'un montant de 165,00 euros TTC, concernant le remplacement de tuiles qui auraient été cassées par un tiers lors du nettoyage des vélux ; une facture n° F202300191, en date du 22 septembre 2023, d'un montant de 1 258,46 euros TTC, concernant des travaux réalisés dans la cuisine ; une facture n° F202300195, en date du 04 octobre 2023, d'un montant de 3 419,04 euros TTC, concernant des travaux de toiture.
Par courrier en date du 27 septembre 2023, la SAS C-R-P a notamment proposé de procéder à des reprises de la toiture et de facturer cette prestation, faisant valoir que sa responsabilité ne pourrait être engagée du fait de l'opposition de Madame [O] [E] à son intervention.
Le 30 septembre 2023, Madame [O] [E] a fait bâcher la toiture de sa maison par la SAS RHONE TOITURES, après survenance d'infiltrations d'eau.
Le cabinet STELLIANT, mandaté par l'assureur de Madame [O] [E] en raison des infiltrations d'eau survenues en septembre 2023, a établi un rapport en date du 05 juin 2024, concluant que le sinistre avait pour cause un défaut d'étanchéité des abergements des vélux, repris par la SAS C-R-P.
La SAS RHONE TOITURES a chiffré le montant des travaux de rénovation de la toiture à 25 062,50 euros TTC, selon devis n° 9634 en date du 12 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 04 octobre 2024, Madame [O] [E] a fait assigner en référé la SAS C-R-P ; la société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS C-R-P ; aux fins d'expertise in futurum.
A l'audience du 10 décembre 2024, Madame [O] [E], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : ordonner une mesure d'expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de ses conclusions ; débouter la SAS C-R-P de ses prétentions ; condamner la SAS C-R-P à lui payer la somme de 1 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SAS C-R-P, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de : lui donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d'expertise, aux frais de Madame [O] [E] et étendue à l'entreprise [L] ; condamner Madame [O] [E] à lui payer la somme provisionnelle de 1 258,48 euros, au titre du solde des travaux d'aménagement de la cuisine, avec intérêts au taux légal.
La société SMABTP, en qualité d'assureur de la SAS C-R-P, citée à personne, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé,