2ème Ch. Cabinet 9, 24 février 2025 — 23/02971
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 24 Février 2025
RG N° RG 23/02971 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XYM5/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE [C] [U] divorcée [F] C/ [L] [F] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Liquidation régime matrimonial ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [C] [U] divorcée [F] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 30] [Adresse 2] [Localité 11]
représentée par Me Alain DEVERS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [F] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 31] [Adresse 9] [Localité 12]
représenté par Me Virginie CAMARATA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 699
Notification le : 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Virginie CAMARATA, vestiaire : 699 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Alain DEVERS, vestiaire : 732 1 expédition conforme : Me [S]
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [U] et Monsieur [L] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1998 à [Localité 30], sans contrat de mariage préalable.
De cette union sont issus deux enfants : - [I] [F], née le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 33] ; - [O] [F], né le [Date naissance 6] 2005 à [Localité 33].
Par acte notarié signé les 7 et 20 mai 2003, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 15] à [Localité 26], cadastré section AK n°[Cadastre 13] et [Cadastre 4], pour un montant de 113.574 euros. L'acquisition a été financée au moyen de deux prêts souscrits auprès de la société [17] et de la société [34].
Le 29 août 2018, le bien immobilier a été vendu pour un montant de 180.000 euros.
Par ordonnance sur tentative de conciliation du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales de [Localité 29] a notamment attribué à Madame [C] [U] la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, et dit qu'elle devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier portant sur le domicile conjugal.
Par jugement du 15 novembre 2021, le juge aux affaires familiales de [Localité 29] a notamment : - Prononcé le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ; - Constaté l'absence de demande de report des effets du divorce ; - Renvoyé les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Madame [C] [U] a, par acte d'huissier en date du 3 avril 2023, fait assigner Monsieur [L] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le DATE, Madame [C] [U] demande au juge de : - Se déclarer compétent pour connaître de la présente procédure, - Déclarer la présente demande recevable et bien fondée, - Juger qu'un partage amiable n'a pas été possible, En conséquence, - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé, - Constater que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 juillet 2017, - Constater que lesdites opérations sont complexes, - Commettre tel notaire qu'il plaira, à l'exception des notaires de chacune des parties, pour procéder aux opérations liquidatives, - Juger que le notaire commis aura notamment pour mission d'établir un compte d'indivision et un projet de liquidation - Juger que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du Code de procédure civile, - Autoriser le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la [20] par l'intermédiaire du [21] ([22]), - Juger que le notaire commis aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l'accomplissement de sa mission et invite les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis, - Juger que le notaire commis aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix, avec l'accord des parties, ou à défaut sur désignation du juge commis, - Juger que le projet de liquidation de la communauté devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte s'il y a lieu des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport, - Commettre tel magistrat pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficultés, - Renvoyer les parties devant notaire chargé des opérations de liquidation-partage, - Dire qu'aucune in