Référés civils, 29 avril 2025 — 24/01794
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 29 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/01794 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZXZZ AFFAIRE : S.A.S. DINER’S CLUB C/ S.A.S. DINER’S CLUB, [Z] [G], [B] [N] , [W] [C] , SAS WASSIMA SOCIETY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. DINER’S CLUB, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN - VERNET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [W] [C] demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
SAS WASSIMA SOCIETY , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Damien MONTIBELLER de la SELEURL MONTIBELLER DAMIEN, avocats au barreau de LYON
Monsieur [B] [N] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 10 Décembre 2024
Notification le à :
Maître [A] [Y] de la SAS TW & ASSOCIÉS Toque- 1813, Expédition et Grosse
Maître [I] [X] de la SELEURL [X] [I] Toque- 2632, Expédition
Maître [M] [H] de la SCP [H] - VERNET Toque - 552,Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
EXPOSE DU LITIGE La SAS DINER'S CLUB exploite un local commercial à usage de restaurant situé au rez-de-chaussée d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.
Madame [R] [T] est propriétaire occupante d'un appartement situé au dessus des locaux exploités par la SAS DINER'S CLUB.
Le 06 décembre 2021 est survenu un dégât des eaux au sein des local exploités par la SAS DINER'S CLUB et a conduit à l'organisation d'une expertise amiable.
Les travaux entrepris par Madame [R] [T] après les recherches de fuites réalisées par l'entreprise INTER MUTUELLES HABITAT le 23 décembre 2021 et la SAS ODREO du 14 juin 2022, n'ont pas permis de remédier au désordre.
L'expert mandaté par la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la SAS DINER'S CLUB, a établi un rapport d'expertise en date du 23 novembre 2022, faisant état d'un défaut d'étanchéité au niveau des joints de la faïence murale de la salle de bain de Madame [R] [T], imputé au fait que la baignoire n'aurait pas été installée dans les règles de l'art mais en appui sur ladite faïence. Il est précisé que le plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage apparaît très fragile, avec l'apparition de champignons et de pourrissements.
Par ordonnance en date du 18 avril 2023 (RG 23/00364), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de la SAS DINER'S CLUB, une expertise judiciaire au contradictoire de Madame [R] [T] ; la société d'assurance mutuelle MACIF, en qualité d'assureur de Madame [R] [T] ; le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ; la SA SWISS LIFE, en qualité d'assureur du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] ; s'agissant des désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Madame [U] [V], épouse [J], expert.
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 12 et 27 septembre 2024, la SAS DINER'S CLUB a fait assigner en référé Monsieur [L] [G] ; Monsieur [B] [N] ; Monsieur [W] [C] ; la SAS WASSIMA SOCIETY, exerçant sous le nom commercial « ASIE EXPRESS » ; aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise diligentées par Madame [U] [V], épouse [J].
A l'audience du 10 décembre 2024, la SAS DINER'S CLUB, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de : déclarer commune et opposable à Monsieur [L] [G] et Monsieur [B] [N] l'expertise judiciaire actuellement en cours sous l'égide de Madame [U] [V], épouse [J] ; réserver les dépens.
Monsieur [L] [G], représenté par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [B] [N], cité à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu.
Monsieur [W] [C] et la SAS WASSIMA SOCIETY, représentés par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de : rejeter la demande de la SAS DINER'S CLUB à leur encontre ; condamner la SAS DINER'S CLUB à leur payer la somme de 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l'issue de l'audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 25 février 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge