2ème Ch. Cabinet 9, 10 mars 2025 — 23/09926

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 9

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 10 Mars 2025

RG N° RG 23/09926 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YV7D/ 2ème Ch. Cabinet 9

MINUTE N°

AFFAIRE [S] [H] C/ [Y] [L] [F] divorcée [H] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Liquidation régime matrimonial ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 10 Mars 2025 (après prorogation du délibéré), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 07 octobre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [S] [H] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 15] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Me Nicolas SOUBEYRAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 889

DEFENDEUR :

Madame [Y], [L] [F] divorcée [H] née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 15] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Philippe BUSSILLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1776

Notification le : 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Philippe BUSSILLET, vestiaire : 1776 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nicolas SOUBEYRAND, vestiaire : 889 + 1 expédition conforme (LRAR) : Me [B] (notaire commis)

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1988 à [Localité 20], sans contrat de mariage préalable.

De cette union sont issus deux enfants.

Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] sont propriétaires d'un bien immobilier sis à [Localité 19].

Par ordonnance sur tentative de conciliation du 6 juillet 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment : - Attribué à Madame [Y] [F] la jouissance du domicile conjugal (bien en location) ; - Fixé à 1.800 euros la pension alimentaire que Monsieur [S] [H] devra verser à son conjoint, ; - Rejeté la demande de provision pour frais d'instance formulée par Madame [Y] [F] ; - Dit que Monsieur [S] [H] devra assurer le règlement provisoire des frais et des charges afférents à la résidence secondaire située à [Localité 18].

Par jugement du 1er octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 17] a notamment : - Prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [H] le divorce de Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] ; - Débouté Monsieur [S] [H] de sa demande de report des effets du divorce ; - Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [H] et Madame [Y] [F] ; - Condamné Monsieur [S] [H] à verser à Madame [Y] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capitale de 120.000 euros.

Maître [P] [J], notaire à [Localité 21], est intervenu au cours de la phase amiable des opérations liquidatives.

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable, Monsieur [S] [H] a, par acte d'huissier en date du 27 novembre 2023, fait assigner Madame [Y] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.

Il demande au juge de bien vouloir : - Ordonner les opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [H] /[F] ; - Commettre le président de la [10] ou tel notaire qu'il plaira au tribunal pour procéder auxdites opérations ; - Dire que le notaire désigné sera autorisé à consulter le fichier [13] sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; - Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 15 mars 2024, Madame [Y] [F] demande au juge de bien vouloir : - Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux [U] ; - Désigner tel notaire qu'il plaira au tribunal afin de procéder à ces opérations ; - Dire que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

À l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 8 avril 2024. L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 7 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les opérations de liquidation et partage de l'indivision

Attendu que les dispositions de l'article 815 du code civil prévoient que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention ;

Que l'article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code précité ;

Attendu que Monsieur [S] [H] sollicite le partage judiciaire du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre lui et Madame [Y] [F] :

Attendu que Madame [Y] [F] s'a