CTX PROTECTION SOCIALE, 31 mars 2025 — 24/01305
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
31 Mars 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 06 Janvier 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 31 Mars 2025 par le même magistrat
[9] C/ Monsieur [N] [B]
N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZKPL
DEMANDERESSE
[9], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [Z], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [B], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CABINET DELAMBRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 936
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[9] [N] [B] la SELARL [3], vestiaire : 936 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[9]
Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [B] a été affilié à l’[6] ([7]) Rhône-Alpes à compter du 4 décembre 2013 en sa qualité de gérant de la SARL [2].
Par courrier déposé au greffe le 7 mai 2024, monsieur [N] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l’[8] le 30 avril 2024 et signifiée le 2 mai 2024.
Cette contrainte, d’un montant de 128 880 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre du 2ème trimestre 2019 ; du 3ème trimestre 2021 ; des régularisations 2020 et 2021 ; des 1er, 2ème,3ème et 4ème trimestre 2022 ; des 1er, 2ème et 4ème trimestre 2023 (116 647 euros), outre les majorations de retard afférentes (4 233 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 janvier 2025, l’[9] demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant actualisé de 92 467 euros, de condamner monsieur [N] [B] à lui payer cette somme, ainsi que les frais de signification et les majorations de retard complémentaire figurant sur la contrainte et à parfaire jusqu’à parfait règlement des cotisations qui les génèrent, outre la condamnation de monsieur [N] [B] aux dépens de l’instance.
Concernant l’affiliation de monsieur [N] [B], l’[9] précise que les cotisations sont dues au titre de sa qualité de gérant majoritaire de la SARL [2].
Sur le montant des cotisations recouvrées, l’[9] expose les modalités de calcul appliquées et indique avoir calculé les cotisations, d’abord à titre provisionnel sur la base de revenus déclarés par monsieur [N] [B] au titre des années précédentes, puis calculées à titre définitif au regard des revenus réels déclarés pour l’année concernée.
Enfin, l’[9] rappelle que le tribunal n’est pas compétent pour accorder au cotisant des délais de paiement.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’[9], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [N] [B], représenté au cours de l’audience du 6 janvier 2025, indique ne plus contester la contrainte émise par l’[9], mais demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement.
Il confirme ne plus contester son affiliation à l’[8] et acquiescer aux montants actualisés réclamés par l’[9].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
Pour l’exercice 2019 : L’[9] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre provisionnel, sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2017 déclarés à hauteur de 111 000 euros et 20 103 euros de charges sociales, puis ont été ensuite ajustées sur les revenus 2018 (125 000 euros et 40% du revenu d’activité concernant les charges sociales en l’absence de déclaration) et s’élèvent à la somme de 29 076 euros.
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation sur la base des revenus déclarés pour l’année 2019 à hauteur de 127 585 euros et 30 445 euros de charges sociales, soit une cotisation s’élevant, à titre définitif à la somme de 27 678 euros.
L’[9] précise que monsieur [N] [B] a réglé l’intégralité des cotisations 2019, mais qu’en raison de la régularisation tardive des cotisations dues au titre du 2ème trimestre 2019, il reste débiteur de 82 euros au titre des majorations de retard.
Pour l’exercice 2020 : L’[9] expose que les contributions et cotisations sociales dues ont été appelées, à titre définitif sur la base des revenus 2020 déclarés à 153 348 euros et 26 605 euros de charges sociales et s’élèvent à la somme de 32 280 euros.
L’URSSAF indique qu’au titre de l’année