2ème Ch. Cabinet 9, 24 février 2025 — 23/00574

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Texte intégral

DATE DU JUGEMENT : 24 Février 2025

RG N° RG 23/00574 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XQ2L/ 2ème Ch. Cabinet 9

MINUTE N°

AFFAIRE [N] [I] C/ [X] [P] divorcée [I] JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Liquidation régime matrimonial ------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Corinne ROUCAIROL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 24 Février 2025 (délibéré du 04 novembre 2024 prorogé), le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue le 02 septembre 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [N] [I] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 21] [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973 (bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2023/001757 du 08/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])

DEFENDEUR :

Madame [X] [P] divorcée [I] née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 13] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Cécile BIDEAU-CAYRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1743 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003793 du 15/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20])

Notification le : 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Cécile BIDEAU-CAYRE, vestiaire : 1743 1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973 + 1 expédition conforme (LRAR) : Me [C] (notaire)

EXPOSE DES FAITS

Madame [P] et Monsieur [I] ont contracté mariage, le [Date mariage 10] 2003, sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

Quatre enfants dont trois encore mineurs sont issus de cette union.

Durant le mariage, ils ont acquis, par acte notarié en date du 24 octobre 2005, un bien immobilier sis à [Adresse 5], cadastrée section BW n°[Cadastre 9], moyennant le prix de 125.000 euros financé au moyen de deux prêts.

Par ordonnance sur tentative de conciliation le 13 octobre 2020, le juge aux affaires familiales de [Localité 20] a, notamment :

- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, à titre onéreux, - dit que les époux devront assurer à hauteur de la moitié chacun le règlement provisoire du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, dont l'échéance s'élève à la somme de 796,74 euros par mois, - attribué, sous réserves des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à l'épouse, le véhicule MAZDA 1.

Le 1er juin 2021, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 20] a prononcé le divorce des époux [I] / [P] et a notamment :

- fixé la date des effets du divorce au 13 octobre 2020, - rappelé qu'à défaut de liquidation et de partage à l'amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales en application des articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile,

Les parties n'étant pas parvenues à un partage amiable de leurs biens, Monsieur [I] a fait, par acte d'huissier en date du 25 janvier 2023, assigner Madame [P], en vue de voir trancher les difficultés et de voir ordonner l'ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de leur indivision post-communautaire. Dans ses conclusions notifiées par RPVA, le 04 décembre 2023, Monsieur [I] demande au juge de :

- désigner un notaire et un juge commis sur la base des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, - lui reconnaitre un droit à récompense sur les sommes qui apparaitront communes et utilisées par la seule Madame [P] sans son accord, - S'agissant de l'immeuble commun sis [Adresse 3] : - condamner Mme [X] [P] à lui payer une indemnité de jouissance privative calculée sur la base de 80% de la valeur locative déterminée par l'agence [16] le 27 juillet 2022 évaluée à ce jour, sous réserve de réactualisation au jour du partage définitif à la somme de 23.468,80 euros ; - condamner d'ores et déjà Mme [X] [P] à lui payer une provision à valoir sur l'indemnité finale due au titre de la jouissance privative exclusive dont elle a bénéficié jusqu'à ce jour d'un montant de 15.000 euros ; - Aux fins de parvenir au partage, ordonner aux deux parties de régulariser des mandats de vente de l'immeuble indivis sur la base de l'évaluation faite le 27 juillet 2022 par les agences [16] et GUY HOQUET, soit entre 180 000 euros et 195 000 euros, et en cas de défaillance de l'une des parties, s'en tenir au mandat conféré par une seule d'entre elles ;

Dans ses conclusions, notifiées par RPVA, le 01 mars 2025, Madame [P] demande au juge de :

- juger que la valeur de l'indemnité d'occupation devra être fixée et conforme à la valeur du marché, et que l'indemnité d'occupation est due à l'indivision post communautaire et non à Monsieur [I], - juger que la valorisation du bien immobilier d