CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00099
Texte intégral
/3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 07 Janvier 2025
N° RG 23/00099 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D5AQ NAC : 88C N° minute :
Notification le :
CCC par LRAR à : . SARL [4] . URSSAF
CCCC à Me THULLIEZ
Copie dossier Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,
Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par M. [T] [F], gérant
à
DÉFENDEUR :
URSSAF MIDI-PYRENEES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1]
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Octobre 2024,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en dernier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : /3 EXPOSE DU LITIGE
La SARL [4] a sollicité auprès de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (ci-après ‘URSSAF’) une remise de majorations de retard pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par courrier du 09 février 2023, l’URSSAF a accordé à la SARL [4] une remise partielle desdites majorations et lui a notifié la somme restante due, soit 3. 532 euros.
Par requête du 05 avril 2023, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban afin d'obtenir une remise totale des majorations de retard susvisées. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 13 juin 2023.
Après trois renvois pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024 en présence du représentant légal de la SARL [4], M. [F], et du Conseil de l’URSSAF
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [4] sollicite de ne pas être pénalisé plus lourdement. Elle explique avoir payé selon un échéancier fixé par l’URSSAF, l’ensemble des sommes dues au titre du redressement.
Elle fait valoir sa situation économique et demande la remise totale des majorations de retard. Elle confirme avoir fait un versement spontané de 946 euros.
L’URSSAF, qui maintient oralement à l’audience ses écritures, demande au tribunal, de : rejeter la requête de la SARL [4] tendant à une remise totale des majorations de retard ;confirmer la décision de l’URSSAF Midi-Pyrénées de remise partielle des majorations de retard appliquées au titre des cotisations redressées suite au contrôle sur les années 2017, 2015 et 2016 ;condamner les requérants au paiement de la somme de 2 586 euros. Elle indique qu’elle a accordé à la SARL [4] la remise des majorations de retard complémentaires.
Elle ajoute que le 15 mai 2023, un versement spontané de 946 euros a été effectué par la SARL [4] et déduit de la somme restant à sa charge, la ramenant à 2 586 euros.
La décision a été mise en délibéré au 07 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l'article R 243-16 du code de la sécurité sociale, il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. En vertu de l'article R 243-20 du même code, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités susvisées. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Néanmoins, la majoration 0,2% mentionnée à l'article R 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. En l'espèce, il n'est pas justifié ni que les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date d'exigibilité, ni l'existence d'évènements présentant un caractère irrésistible et extérieur, il en résulte que la décision de l'URSSAF accordant une remise partielle des majorations de retard et laissant à la charge de la SARL [4] la somme de 3 532 euros pour les années 2015, 2013 et 2017 sera confirmée. Tenant compte du versement spontané effectué par la SARL [4] d’un montant de 946 euros le 15 mai 2023, cette dernière sera donc condamné à payer à l'URSSAF la somme de 2 586 euros. PAR CES MOTIFS Statuant p