CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 23/00109

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

/16 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

N° RG 23/00109 - N° Portalis DB3C-W-B7H-D5G2 NAC : 88B N° minute :

Notification le :

CCC par LRAR à : . SARL [22] . URSSAF

CCC à : . Me MEHATS . Me THULLIEZ

Copie dossier Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :

Cécile LASFARGUES, Vice présidente, président ,

Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,

Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,

assistés de Florence PURTAS, Greffier,

Dans la cause opposant

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [22] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BARDOU , avocat au barreau de TOULOUSE

à

DÉFENDEUR :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES [Adresse 23] [Adresse 23] [Localité 24]

représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Octobre 2024,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes : EXPOSÉ DU LITIGE   Le 11 décembre 2018, la société [22] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (URSSAF) au titre des années 2015 à 2017.   Par courrier du 11 décembre 2018, l'URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : rémunérations non déclarées, indemnités kilométriques, application de la réduction générale des cotisations, frais professionnels non justifiés. Elle fixait un rappel à hauteur de 79. 633 euros.   Suivant lettre du 9 janvier 2019, la SARL [22] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations.   Par courrier de réponse du 18 février 2019, l’URSSAF a maintenu les différents chefs de redressement mais accueillait certaines explications de la société [22], diminuant le montant du redressement à 75. 694 euros.   Par courrier du 12 août 2019, l’URSSAF a adressé à la société [22] une mise en demeure de payer la somme de 83. 899 euros décomposée comme suit : - 23. 717 euros de cotisations, outre 3. 225 euros de majorations de retard, pour l’année 2015 ; -  25. 625 euros de cotisations, outre 2. 767 euros de majorations de retard, pour l’année 2016 ; - 26. 352 de cotisations, outre 2. 213 euros de majorations de retard, pour l’année 2017.   Le 10 octobre 2019, une contrainte a été adressée à la société [22].   La société [22] a formé trois requêtes devant le pôle social : - une opposition à contrainte par requête du 24 octobre 2019 (RG n° 19/00340) ; -  une requête du 7 février 2020 en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) suite à la contestation de la mise en demeure (RG n° 20/00034) ; - une requête du 6 mars 2020 en contestation de la décision de rejet de la CRA du 7 novembre 2019 (RG n°20/00068).   Lors de l’audience du 7 juillet 2020, les trois requêtes étaient jointes sous le n° 19/00340.   Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social a ordonné le retrait du rôle sur demande de la société [22] avec accord exprès de l’URSSAF.   Par requête du 18 avril 2023, la société [22] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de réinscrire l’affaire au rôle (dossier RG n° 23/00109).   L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 16 mai 2023.   L’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, en présence du Conseil de l’URSSAF et du Conseil de la société [22].

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES   La société [22], reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de : - infirmer la décision implicite de la Commission de Recours Amiable ; - annuler le redressement ; - annuler la contrainte émise le 10 octobre 2019 par l'URSSAF Midi-Pyrénées ; - condamner I'URSSAF à rembourser la société [22] à hauteur de 83.899 euros ; - condamner l'URSSAF Midi Pyrénées à payer à la société [22] 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'URSSAF Midi Pyrénées aux entiers dépens.   La SARL [22] indique qu’elle a fourni l’ensemble des pièces à l’inspectrice de l’URSSAF et notamment par l’envoi d’un colissimo en date du 09 janvier 2019. Elle estime donc que ses pièces sont recevables.   L’URSSAF développe oralement ses écritures. Elle demande au tribunal, de : - valider la contrainte dans son entier montant ; - condamner la société [22] à payer à l’URSSAF Midi-Pyrénées la somme en principal de 75. 694 euros, outre celle de 8.205 euros au titre des majorations de retard soit au total 83 899 euros ; - débouter la société [22] de l’intégralité de ses demandes, fins et préten