CTX PROTECTION SOCIALE, 7 janvier 2025 — 22/00194

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 07 Janvier 2025

N° RG 22/00194 - N° Portalis DB3C-W-B7G-DYGL N° minute : NAC : 88C

Notification le :

CCC par LRAR à: . SARL [5] . URSSAF

CCC à : . CSP CAMILLE ET ASSOCIES . Me THULLIEZ

Copie dossier Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :

Cécile LASFARGUES, Vice présidente, présidente,

Pascale OLESZCZYNSKI, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,

Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,

assistés de Florence PURTAS, Greffier,

Dans la cause opposant

DEMANDEUR :

S.A.R.L. [5] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE AVOCAS, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me BARDOU, avocat au barreau de TOULOUSE

à

DÉFENDEUR :

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES MIDI-PYRENEES [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 22 Octobre 2024,

Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 11 décembre 2018, la société [5] a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale d'Allocations Familiales (URSSAF) au titre des années 2015 à 2017. Par courrier du 11 décembre 2018, l'URSSAF a établi une lettre d’observations qui mettait en évidence les irrégularités suivantes : rémunérations non déclarées, indemnités kilométriques, application de la réduction générale des cotisations, frais professionnels non justifiés. Elle fixait un rappel à hauteur de 79. 633 euros.

Suivant lettre du 9 janvier 2019, la SARL [5] a contesté les chefs de redressement énoncés dans la lettre d’observations.

Par courrier de réponse du 18 février 2019, l’URSSAF a maintenu les différents chefs de redressement mais accueillait certaines explications de la société [5], diminuant le montant du redressement à 75. 694 euros.

Par courrier du 12 août 2019, l’URSSAF a adressé à la société [5] une mise en demeure de payer la somme de 83. 899 euros décomposée comme suit : 23. 717 euros de cotisations, outre 3. 225 euros de majorations de retard, pour l’année 2015 ;25. 625 euros de cotisations, outre 2. 767 euros de majorations de retard, pour l’année 2016 ;26. 352 de cotisations, outre 2. 213 euros de majorations de retard, pour l’année 2017. Le 10 octobre 2019, une contrainte a été adressée à la société [5].

La société [5] a formé trois requêtes devant le pôle social : une opposition à contrainte par requête du 24 octobre 2019 (RG n° 19/00340) ;une requête du 7 février 2020 en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA suite à la contestation de la mise en demeure (RG n° 20/00034) ;une requête du 6 mars 2020 en contestation de la décision de rejet de la CRA du 7 novembre 2019 (RG n°20/00068). Lors de l’audience du 7 juillet 2020, les trois requêtes étaient jointes sous le n° 19/00340.

Par jugement du 20 avril 2021, le pôle social a ordonné le retrait du rôle sur demande de la société [5] avec accord exprès de l’URSSAF.

En parallèle, le montant des cotisations (75 694 euros) a été versé à l’URSSAF.

La société [5] a sollicité la remise des majorations de retard qui avaient commencé à courir à compter de l’échéance de paiement des cotisations dont le calcul et le bien fondé ont été contestés auprès de l’URSSAF, puis auprès du tribunal judicaire par nouvelle requête du 18 avril 2023.

Par courrier du 07 mars 2022, l’URSSAF a refusé cette remise et a confirmé que les majorations de retard, s’élevant à 8.150 euros, restaient dues.

Contestant cette décision, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable le 21 mars 2022.

Par requête du 27 juillet 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision implicite de rejet de la CRA (dossier RG n° 22/00194).

Par décision du 19 décembre 2022, la CRA a rejeté la demande de remise des majorations et pénalités relatives aux années 2015, 2016 et 2017.

Par requête du 09 février 2023, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban à l’encontre de la décision de la CRA (dossier RG n° 23/00041).

Les deux procédures étant connexes, elles ont été jointes par ordonnance de jonction du 14 mars 2023.

L’affaire a été examinée à l’audience du 22 octobre 2024, en présence du Conseil de la SARL [5] et celui de l’URSSAF.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société [5], développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : réformer la décision explicite de rejet de la CRA de l’Urssaf Midi-Pyrénées du 19 décembre 2022ordonner l