PCP JCP ACR référé, 30 avril 2025 — 24/10943
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [L] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CATTONI
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGV
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 avril 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 5] HABITAT- OPH, [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [L] [J], [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGV
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 09/12/2022, [Localité 5] HABITAT OPH a donné à bail à [L] [J] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], porte 8, et une cave, pour un loyer mensuel initial de 426,61 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 02/07/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 2389,95 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 14/11/2024 à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [L] [J] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;à défaut, prononcer la résiliation du bail aux torts et grief de la défenderesse ;ordonner l’expulsion de [L] [J] ainsi que tous occupants de son chef des lieux ;condamner [L] [J] au paiement d’une somme provisionnelle de 3601,14 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées et à compter de l’assignation pour le surplus ;condamner [L] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du 03/09/2024 et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au dernier loyer indexé et charges tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;condamner [L] [J] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le commandement. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 5] le 15/11/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 20/02/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 2731,33 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’assignation. Il ne s’oppose pas à la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
[L] [J], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur une durée de 36 mois.
Elle souhaite rester dans le logement, dans lequel elle vit avec son enfant de 3 ans à charge. Elle travaille en tant qu’aide soignante et perçoit environs 1800 euros par mois. Elle bénéficie d’un suivi avec une assistante sociale, afin d’être accompagnée dans le dépôt d’un dossier auprès du FSL.
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10943 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGV
La décision était mise en délibéré au 30/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la recevabilité de l’action en acquisition de la clause résolutoire pour impayés
En application de l’article 24 de la loi du 06/07/89 modifiée par la loi du 24/03/2014, à compter du 01/01/2015, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer , sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du b