1/2/1 nationalité A, 30 avril 2025 — 23/02382

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/02382 N° Portalis 352J-W-B7H-CZAAQ

N° PARQUET : 23.477

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Février 2023

V.B.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025

DEMANDEUR

Madame [L] [S] [Adresse 5] [Localité 4] (ALGÉRIE)

Elisant au cabinet de Me Sophie TOURNAN [Adresse 1] [Localité 2]

représenté par Me Sophie TOURNAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0628

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 9] [Localité 3]

Monsieur [G] [E] Premier vice-procureur Décision du 30 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 23/02382

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 05 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 9 février 2023 par Mme [L] [S] au procureur de la République,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 21 février 2024,

Vu les dernières conclusions de Mme [L] [S], notifiées par la voie électronique le 3 mai 2024,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025,

MOTIFS

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 janvier 2024. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

Mme [L] [S], se disant née le 21 avril 2000 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle expose qu'elle est la fille de M. [F] [R] [A] [S], français par filiation, la mère de ce dernier, Mme [P] [V], étant née en France de parents français, mais également français par double droit du sol, pour être né en 1966 à [Localité 10] (Ile-et-Vilaine), sur le territoire français, d'une mère française.

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 18 mars 2022 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalite française du tribunal judiciaire de Paris au motif que la copie de son acte de naissance n'avait pas été établie conformément aux dispositions des articles 30 et 63 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil algérien, en l'absence de plusieurs mentions substantielles, pourtant obligatoires, de sorte que cet acte ne pouvait se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 de la demanderesse ).

Le ministère public demande au tribunal de dire que Mme [L] [S] n'est pas française.

Sur les demandes de Mme [L] [S]

Il est rappelé que ce tribunal – dont la saisine aux fins d’action déclaratoire de nationalité française n’est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d’un certificat de nationalité française – n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française. La demande tendant à voir annuler la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [L] [S] sera jugée irrecevable.

Il en va de même de la demande tendant à voir ordonner la transcription des actes d'état civil de Mme [L] [S] sur les registres de l'état civil des Français de l'étranger de [Localité 7].

Par ailleurs, s'il était fait droit à la demande de Mme [L] [S] tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un certificat de nationalité française serait alors de droit. Il n'y a donc pas lieu à statuer sur les demandes relatives à la délivrance d'un certificat de nationalité française formées par Mme [L] [S].

Enfin, la demande tendant à