Service des référés, 30 avril 2025 — 24/55688

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 24/55688 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5K5N

N° : 1

Assignation du : 01 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 30 avril 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier.

DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 8], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 8], Direction des Affaires Juridiques [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Maître Stéphane DESFORGES, avocat au barreau de PARIS - #K0131

DEFENDEUR

Monsieur [W] [I] [M] [Adresse 9] [Localité 1]/BULGARIE Pour la signification : Sofiiski raionen sad [Adresse 5] [Localité 2] BULGARIE

représenté par Maître Lorène DERHY, avocate au barreau de PARIS - #E1320

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE,

Par assignation en date du 1er août 2024, enregistrée sous le numéro de RG 24/55688, la Ville de Paris prise en la personne de Madame la Maire de Paris a fait assigner Monsieur [W] [M], né le 10 juillet 1973 à Sofia (Bulgarie) devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 3].

Aux termes de son assignation, la Ville de [Localité 8] entend voir : condamner Monsieur [M] à payer à la Ville de [Localité 8] une amende civile de 50.000 euros ;condamner Monsieur [M] à payer à la Ville de [Localité 8] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [M] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, oralement soutenues à l'audience du 26 mars 2025, la Ville de [Localité 8] fait essentiellement valoir que le local en cause n’est pas la résidence principale de Monsieur [M], que le local est à usage d’habitation et que Monsieur [M] a enfreint les dispositions de l'article 631-7 du code de la construction et de l'habitation en changeant l'usage du bien sans autorisation préalable.

Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Monsieur [M] demande de : A titre principal : débouter la Ville de [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes. A titre subsidiaire : condamner Monsieur [M] à une amende symbolique ne pouvant excéder le montant de 8.000 euros.En tout état de cause : condamner la Ville de [Localité 8] aux dépens avec distraction ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [M] conteste avoir enfreint les dispositions de l'article L631-7 du code de la construction et de l'habitation. La partie défenderesse invoque l'insuffisance des éléments produits par la Ville de [Localité 8] à titre de preuve quant à l’affectation du bien litigieux.

A titre subsidiaire et s'agissant du quantum de l'amende civile, elle invoque sa bonne foi, sa collaboration avec les services de la Ville de [Localité 8], la cessation des locations de courte durée et le retour du bien à l'usage d'habitation.

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

La date de délibéré a été fixée au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION,

Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation

L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction temporellement applicable prévoit : « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-[Localité 10] et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence