PCP JTJ proxi fond, 29 avril 2025 — 24/05110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [W] [L]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Jean FOIRIEN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542T

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le mardi 29 avril 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 6], Représenté par son syndic MA VILLE IMMOBILIER dont le siège social est sis - [Adresse 4] représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #U0008

DÉFENDEUR Monsieur [O] [W] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 11 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 29 avril 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière

Décision du 29 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05110 - N° Portalis 352J-W-B7I-C542T

EXPOSE DU LITIGE

Suivant jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a condamné Monsieur [O] [W] [L] copropriétaire des lots 137, 230 et 359 à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à Paris (75011) les sommes suivantes:

- 4876,81 euros représentant les charges de copropriété impayées au 1er trimestre 2022 inclus avec intérêts légaux à compter du 6 octobre 2021 sur la somme de 2037,43 euros et de l’assignation pour le surplus,

- 300 euros à titre de dommages et intérêts,

- 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 3 Couronnes situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] a fait assigner Monsieur [O] [W] [L].

A l’audience du 11 février 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 3 Couronnes situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] demande le paiement des sommes suivantes conformément aux conclusions signifiées au défendeur à étude le 4 février 2025 :

- 7657,95 euros représentant les charges de copropriété impayées au 29 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023,

- 816 euros au titre des frais de recouvrement

- 1000 euros à titre de dommages-intérêts,

- 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [O] [W] [L] assigné à étude n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2025.

MOTIVATION

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.

Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale.

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, en application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée.

Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

A l'appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les 3 Couronnes situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 8] verse aux débats les pièces suivantes :

- la justification de la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [W] [L],

- les procès-verbaux d'assembl