18° chambre 3ème section, 30 avril 2025 — 22/10105

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me LIMOUZINEAU (C0716) C.C.C. délivrée le : à Me RADIGUE (E2260)

18° chambre 3ème section

N° RG 22/10105

N° Portalis 352J-W-B7G-CXPRB

N° MINUTE : 3

Assignation du : 27 Juillet 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 30 Avril 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. STEVE (RCS de [Localité 8] 803 924 133) [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Sophie LIMOUZINEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0716

DÉFENDERESSE

S.A.S. M2GY (RCS de [Localité 7] 830 377 479) [Adresse 5] [Localité 3]

représentée par Me Lucille RADIGUE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2260, Me Bertrand TAVERNIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 17 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue publiquement Contradictoire En premier ressort susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 1er septembre 2021, la S.A.S. M2GY a donné à bail commercial à la S.A.S. STEVE des locaux situés [Adresse 2] dans le [Localité 1].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2021 pour se terminer le 30 septembre 2030, moyennant un loyer annuel de 450 000 euros, hors taxes et hors charges, pour y exercer « toutes activités d'agence de publicité notamment la conception et la réalisation de campagnes publicitaires et de communication multimédia promotion de ventes et publicités, activités de création graphique et de production vidéo 3D, activité de conseil en communication et marketing au moyen de tous supports notamment par internet et tout média interactif, toutes activités de relation de presse et relations publiques, toutes activités annexes ou complémentaires s'y rattachant directement ou indirectement ainsi que toutes opérations commerciales, industrielles civiles mobilières et immobilières se rapportant directement ou indirectement à la réalisation de l'objet ».

Aux termes des charges et conditions du bail, il est stipulé que « le Preneur prendra les lieux loués dans l'état convenu au préambule et sous réserve que les Travaux de Rénovation soient entièrement réalisés et achevés. Un état des lieux contradictoire sera effectué à l'issue de l'achèvement des Travaux de Rénovation, dans les locaux objets du présent bail comprenant notamment un inventaire contradictoire des équipements (...) ».

Les parties sont convenues, pour la période courant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, d'une franchise de six mois de loyer hors taxes et hors charges en contrepartie des travaux d'aménagement des locaux par la preneuse.

Par courrier officiel du 25 mai 2022, le conseil de la S.A.S. STEVE a informé le conseil de la S.A.S. M2GY de ce que la preneuse considérait que les locaux n'avaient pas été livrés dans les conditions prévues par le contrat au 1er octobre 2021, que le bail voyait en conséquence ses effets différés au plus tôt le 31 janvier 2022 et enfin que la franchise de six mois devait être reportée du 1er octobre 2021 au 1er février 2022 de sorte qu'aucun loyer n'était dû pour cette période.

Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2022, la S.A.S. M2GY a fait signifier à la S.A.S. STEVE un commandement, visant la clause résolutoire du bail, de lui payer la somme de 190 886,69 euros en principal.

Par acte de commissaire de justice du 27 juillet 2022, la S.A.S. STEVE a fait assigner la S.A.S. M2GY devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de faire juger que le bail du 1er septembre 2021 a vu ses effets différés à la réception des travaux dont le bailleur avait la charge, soit au 31 janvier 2022, que la franchise de six mois de loyer s'applique sur la période du 1er février 2022 au 30 juillet 2023 et que le commandement de payer visant la clause résolutoire qui lui a été signifié le 5 juillet 2022 encourt l'annulation.

Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état, saisi d'un incident à l'initiative de la S.A.S. STEVE, a : - enjoint à la S.A.S. M2GY de communiquer le certificat de conformité incendie de l'immeuble à ossature métallique, les factures et les procès-verbaux de réception des travaux de rénovation des locaux dont le bailleur avait la charge sous la maîtrise d'œuvre de la société ML RENOVATION, - dit que cette communication devait intervenir dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance.

Par actes d'huissier des 1er octobre, 15 octobre et 28 octobre 2024, la S.A.S. M2GY a fait pratiquer trois saisies conservatoires sur les comptes de la S.A.S. STEVE.

La S.A.S. M2GY a saisi la juge de la mise en état par conclusions d'incident notifiées le 2