PS ctx protection soc 3, 30 avril 2025 — 22/00786
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 21] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 22/00786 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQEY
N° MINUTE :
Requête du :
18 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A.S. [19] [Adresse 1] [Localité 2]
Représentée par Maître Véronique LAVALLART de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DÉFENDERESSE
[4] [Localité 21] [16] [Localité 8] LA FRAUDE POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 15] [Localité 3]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrat Monsieur EL HACHMI, Assesseur Monsieur HERAIEF, Assesseur assistés de Marie LEFEVRE, Greffière Décision du 30 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 22/00786 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWQEY
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2020, Madame [W] [P], chargée du reporting contrôle financier au sein de la société [19], a formé auprès de la [6] [Localité 21] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’un « état dépressif en lien avec le travail ».
Elle a transmis à la caisse, un certificat médical initial établi le 1er mars 2021 faisant état d’un « syndrome anxio dépressif lié à des problèmes professionnels pris en charge par psychiatre, en arrêt (maladie) depuis le 14 septembre 2020 ».
La caisse a instruit sa demande et lors du colloque médico-administratif, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la pathologie au 14 septembre 2020, constaté que la pathologie n’était pas prévue par un tableau de maladie professionnelle et estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était égal ou supérieur à 25% de sorte que la caisse a transmis le dossier au [7] ([11]) d’Ile-de-France.
Le 8 septembre 2021, le [11] a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, reconnaissant l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de Madame [P].
Le 21 septembre 2021, la Caisse a notifié à l’employeur sa décision de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [19] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la caisse.
Compte tenu du silence de la commission, valant rejet de son recours, la société a, par courrier recommandé du 18 mars 2022, saisi le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, du litige l’opposant à la caisse.
Par jugement avant-dire droit du 28 février 2024, le Tribunal a ordonné la saisine d’un second Comité Régional de Reconnaissance des maladies professionnelles.
Le [13] a rendu son avis le 24 mai 2024. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 février 2025, à laquelle elles ont comparu et l’affaire a pu être retenue et plaidée. Reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, la SAS [18], représentée par son conseil, demande au Tribunal de : Prononcer l’inopposabilité à son égard de la décision du 21 septembre 2021 de la Caisse reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [P] ;D’annuler la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [P] ;D’annuler la décision du 21 septembre 2021 de la Caisse reconnaissant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de Madame [P] ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Reprenant oralement et partiellement ses conclusions déposées à l’audience du 06 octobre 2023, la Caisse, représentée par son conseil, sollicite du Tribunal de : Ecarter les moyens d’inopposabilité soulevés par la partie demanderesse concernant la fixation du taux d’IPP prévisible par le médecin conseil, l’absence de transmission à l’employeur de l’avis du médecin du travail et l’absence de motivation de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [P] ;D’entériner les deux avis des [11] et de confirmer l’opposabilité à l’employeur de sa décision de prise en charge de la maladie de Madame [P] du 21 septembre 2021. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de renvoyer à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procéd