8ème chambre 3ème section, 25 avril 2025 — 22/01761

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me SEIFERT

Copie certifiée conforme délivrée le à Me GUERRIER

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/01761 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBSA

N° MINUTE :

Assignation du : 02 Février 2022

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025 DEMANDEURS

Madame [E] [H] [Adresse 9] [Localité 10]

Monsieur [U] [S] domicilié : chez le mandataire commun Madame [E] [H] [Adresse 9] [Localité 10]

représentés par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la S.A.R.L. WARREN & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 11]

représenté par Maître Nicolas GUERRIER de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0208 Décision du 25 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01761 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBSA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Marie-Charlotte DREUX, Première Vice-présidente adjointe Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente Madame Céline [Localité 13], Juge

assistées de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame VERMEILLE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

***

EXPOSE DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 7] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Mme [E] [M] née [S] et son frère M. [U] [S] (les consorts [S]) sont propriétaires au sein de l’immeuble du lot n° 35.

Par acte d’huissier en date du 2 février 2022, les consorts [S] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 8 novembre 2021.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 août 2023, les consorts [S] demandent au tribunal de :

“Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967, - JUGER recevable et bien fondées les demandes, fins et conclusions de Madame [E] [H] et Monsieur [U] [S] ; - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice; A titre principal, - ANNULER dans son intégralité l’assemblée générale en date du 8 novembre 2021 du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6] ; Décision du 25 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/01761 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBSA

Subsidiairement sur cette demande :

- ANNULER les résolutions 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 21, 22, 23-1, 23-2, 24, 25, 28-1, 28-2, 29 de l’assemblée générale du 8 novembre 2021 du Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 6], EN TOUT ETAT DE CAUSE : - DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son Syndic en exercice; - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer in solidum à Madame [E] [H] et à Monsieur [U] [S] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] pris en la personne de son syndic en exercice à payer les entiers dépens,

Et JUGER que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats constitués pourront recouvrer directement les frais dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] demande au tribunal de :

“Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, - DEBOUTER Monsieur [U] [S] et Madame [E] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [E] [H] à verser au Syndicat de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] la somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts. - CONDAMNER solidairement Monsieur [U] [S] et Madame [E] [H] à verser au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 15] la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”

Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 mai 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 7 février 2025 a été mise en délibéré au 25 avril 2025. Décision du 25 Avril 2025