PS ctx technique, 29 avril 2025 — 19/07035
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
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PS ctx technique
N° RG 19/07035 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKS
N° MINUTE : 9
Requête du :
09 Novembre 2018
JUGEMENT rendu le 29 Avril 2025 DEMANDERESSE
Madame [B] [L] [Y] [M] [Adresse 2] [Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Madame [Z] [K] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 29 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/07035 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPIKS
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [Y] [M] [B] [L], née le 16 novembre 1957, exerçant la profession d’agent de nettoyage ferroviaire, a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2016 concernant le canal carpien droit.
Le certificat médical initial du 12 juillet 2016 fait état d’un « canal carpien bilatéral ».
L’état de santé de Madame [Y] [M] [B] [L] consécutif à cette maladie professionnelle a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la [5] à la date du 18 octobre 2017.
Par décision de la [5] à la date du 05 janvier 2018, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 8% consécutif à la maladie professionnelle du canal carpien droit déclaré le 12 juillet 2016.
Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, reçu au Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 14 novembre 2018, Madame [Y] [M] [B] [L] a contesté cette décision, au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Par jugement avant dire droit du 15 décembre 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a désigné le docteur [O] [J] [N] pour la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer le taux d’IPP de Madame [Y] [M] [B] [L] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 12 juillet 2016 affectant son canal carpien droit en se plaçant à la date de consolidation du 18 octobre 2017 au vu du barème indicatif d’invalidité (accidents du travail/maladie professionnelle) et se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et dans, l’affirmative fournir les éléments pour en apprécier le montant.
Aux termes de son rapport du 22 février 2024, le docteur [O] [J] [N] conclut que « connaissance a été prise des pièces transmises. Syndrome du canal carpien droit opéré. Maladie professionnelle du 12 juillet 2016 et consolidation au 18 octobre 2017 avec taux qui est adapté de 8%. Il n’y a pas lieu de retenir un coefficient professionnel concernant le seul désordre au niveau du canal carpien droit ».
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Madame [Y] [M] [B] [L] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Elle est d’accord pour l’entérinement du rapport du médecin expert. La [6], sollicite l’entérinement du médecin-expert confirmant la décision du 05 janvier 2018 fixant le taux d’incapacité partielle à 8%.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience. L’affaire a été mise en délibéré au 29 Avril 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l’espèce, Madame [Y] [M] [B] [L] a déclaré une maladie professionnelle le 12 juillet 2016 concernant le canal carpien droit. Le certificat médical initial du 12 juillet 2016 fait état d’un « canal carpien bilatéral ».
Par décision de la [5] à la date du 05 janvier 2018, le taux d’incapacité permanente p