1/2/1 nationalité A, 30 avril 2025 — 22/08713
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]
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1/2/1 nationalité A
N° RG 22/08713 N° Portalis 352J-W-B7G-CXJ2F
N° PARQUET : 22.731
N° MINUTE :
Assignation du : 07 Juillet 2022
V.B.
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [P] [Adresse 2] [Localité 5] (TUNISIE)
représentée par Me Mehdi BERBAGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0019 et par Me Salima DABBAOUI, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 8] [Localité 1]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure Décision du 30 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08713
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 06 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée le 7 juillet 2022 par Mme [H] [P] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [H] [P] notifiées par la voie électronique le 28 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 août 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 mars 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Décision du 30 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/08713
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 2 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [H] [P], se disant née le 3 novembre 1989 à [Localité 4] (Tunisie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [W] [Y], né le 28 septembre 1962 à [Localité 3] (Tunisie), est française par filiation maternelle, pour être issue d'[O] [X], née le 2 mars 1924 à [Localité 9] (Tunisie), laquelle a bénéficié de l'effet collectif attaché au décret de naturalisation du 1er décembre 1925 de son père, [A] [X], né le 3 mars 1904 à [Localité 6] (Italie).
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 28 novembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que l'intéressée et sa mère avaient résidé à l'étranger depuis plus de cinquante ans à compter de la naissance de cette dernière et que les éléments de possession d'état, établis alors que sa mère avait plus de cinquante ans, ne pouvaient bénéficier à l'intéressée ; qu'elle n'était donc pas admise à faire la preuve qu'elle avait par filiation la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 26 janvier 2022 au motif qu'il n'était pas justifié d'une chaîne de filiation à l'égard d'un ascendant français (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public demande au tribunal de juger que la demanderesse n'est pas française à titre principal, soulève la désuétude à titre subsidiaire, et en tout état de cause, sollicite de débouter Mme [H] [P] de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes de Mme [H] [P]
Le tribunal rappelle qu'il n'a pas le pouvoir d'annuler une décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, de sorte que la demande formée de ce chef sera jugée irrecevable.
Par ailleurs, la demande tendant à voir dire que le jugement vaut jugement supplétif de nationalite française n'est fondée sur aucune base légale, de sorte qu'elle sera rejetée.
Sur le fond
En applicat