8ème chambre 3ème section, 25 avril 2025 — 22/04836

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 17] [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me FAULIOT-HAUCHARD

Copie certifiée conforme délivrée le : à Me [U]

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/04836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWX7

N° MINUTE :

Assignation du : 20 Avril 2022

JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [K] [I] [Adresse 11] [Localité 14]

Association GESTION [Localité 18] 41, prise en la personne de son Président, M. [K] [I], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 12]

Monsieur [Z], [E] [P] Madame [C] [S] [Adresse 1] [Localité 9]

S.C.I. DAY, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Localité 15]

S.C.I. AVENIR DES BATIGNOLLES, prise en la personne de sa gérant domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 16]

représentés par Maître Nathalie FAULIOT-HAUCHARD,avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0802. Décision du 25 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWX7

DÉFENDEUR

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], représenté par son syndic, la S.A.R.L. TIBI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 13]

représenté par Maître Emmanuel SEIFERT de la SELARL MAISON SEIFERT BARBÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0179

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique

assistée de Madame Léa GALLIEN, Greffière lors des débats, et de Madame Maïssam KHALIL, Greffière lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 10 Janvier 2025, tenue en audience publique

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [I], l’association Gestion [Localité 18] 41, la SCI Day, M. [Z] [P] et Mme [C] [S] épouse [P] (ci-après les consorts [P]) et la SCI Avenir des Batignolles sont copropriétaires au sein de l’immeuble sis [Adresse 5].

Par acte d’huissier en date du 20 avril 2022, M. [K] [I], l’association Gestion [Localité 18] 41, la SCI Day, les consorts [P] et la SCI Avenir des Batignolles ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’annulation de l’assemblée générale du 31 janvier 2022.

Décision du 25 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/04836 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWWX7

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, M. [K] [I], l’association Gestion [Localité 18] 41, la SCI Day, les consorts [P] et la SCI Avenir des Batignolles demandent au tribunal de :

“Vu les articles 17, 18, 19 et 10.1 de la Loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété,

Vu les articles 7, 8, 17 et 50 du décret du 17 mars 1967 relatif au statut de la copropriété,

Vu les articles 514 et 700 du Code de Procédure Civile, - Dire les requérants recevables et bien fondés en leur demande en annulation des décisions suivantes prises par l’assemblée générale des copropriétaires réunie le 31 janvier 2022 : - n° 5 - approbation des comptes au 31/12/2020, - n° 6, 6.A à 6.C - désignation de la société comme syndic, durée du mandat et fixation des honoraires du syndic, - n° 9.1 - élection de M. [L] comme membre du conseil syndical, - n° 9.2 - élection de M. [N] comme membre du conseil syndical,

À titre subsidiaire,

- Dire que le mandat du cabinet TIBI a pris fin lors de l’assemblée générale du 03 avril 2024 qui a rejeté la résolution n° 4 de désignation du cabinet TIBI comme syndic, - Condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux requérants la somme globale de 4.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, - Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Dire et juger que les requérants sont exonérés, en leur qualité de copropriétaires, de toute quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, au titre des charges générales d'administration, conformément aux dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, - Désigner un administrateur provisoire du syndicat des copropriétaire qui sera notamment chargé de convoquer et diriger l'assemblée générale afin que soit nommé, en bonne et due forme, un syndic, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.”

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] demande au tribunal de :

“Vu la loi du 10 juillet 1965, Vu le décret du 17 mars 1967 - JUGER recevables e