1/1/1 resp profess du drt, 30 avril 2025 — 23/15342

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/15342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FED

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Novembre 2023

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR

Monsieur [F] [Z] [Adresse 1] [Localité 8] (ISRAEL)

Représenté par Me Etienne NOEL, avocat plaidant au barreau de ROUEN, [Adresse 2] et par Me Sylvie KONG THONG, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0069

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT [Adresse 6] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur [B] [K], Premier Vice-Procureur Décision du 30 Avril 2025 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/15342 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3FED

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation,

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier

PROCÉDURE SANS AUDIENCE

Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience. Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 14 Janvier et 03 Février 2025 au greffe de la chambre. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

Entre 2006 et 2009, des individus se sont livrés depuis Israël, sous couvert de régies publicitaires, à des activités qualifiées d'escroqueries en bande organisée, dans le but de soutirer de l'argent à plusieurs centaines de personnes, pour un préjudice évalué à plusieurs millions d'euros.

Une instruction a été ouverte au tribunal judiciaire de Paris.

Dans ce cadre, un mandat d'arrêt a été émis le 5 septembre 2016 à l'encontre M. [N] [Z] des chefs d'escroquerie et tentative d'escroquerie en bande organisée.

Ce dernier a été interpellé le 17 juin 2018 par les autorités grecques alors qu'il s'apprêtait à passer des vacances en Crète en famille. Ecroué dans une prison de la banlieue d'[Localité 5], il a été remis aux autorités françaises le 27 juillet 2018.

Il a été présenté le même jour devant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris qui l'a placé sous contrôle judiciaire, mesure levée le 13 décembre 2018.

Le 18 août 2021, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris a rendu une ordonnance de non-lieu au profit de M. [Z], conformément aux réquisitions du ministère public.

Le 16 février 2022, M. [Z] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire subie en Grèce en application de l'article 149 du code de procédure pénale.

Par décision du 10 juillet 2023 rectifiée le 25 juillet 2023, le premier président de la cour d'appel de Paris lui a accordé les sommes suivantes: - 14.000 euros en réparation de son préjudice moral ; - 12.685,40 euros en réparation de son préjudice matériel (frais d'avocat, frais inhérents au voyage en Crète, perte de salaire durant la détention et recherche d'emploi ultérieur) ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

***

C'est dans ce contexte que, par acte du 22 novembre 2023, M. [Z] a fait assigner l'agent judiciaire de l'Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.

La clôture a été prononcée le 6 janvier 2025.

***

Aux termes de ses conclusions notifiées le 12 juillet 2024, M. [Z] demande au tribunal de condamner l'agent judiciaire de l'Etat à lui payer: - 9.839,60 euros en réparation de la perte de salaires entre les mois de septembre 2018 et novembre 2019 ; - 50.000 euros en réparation de son préjudice moral né de l'arrestation en Grèce le 17 juin 2018 ; - 100.000 euros en réparation du préjudice née de la perte de chance d'avoir une progression de carrière ininterrompue ; - 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens.

Il soutient que l'objet de la présente procédure, distincte de celle en réparation de la détention provisoire, consiste à voir indemniser le préjudice très important né de son arrestation à [Localité 5] devant sa famille et de la longueur excessive de l'instruction à l'origine d'un dommage irréparable sur le plan professionnel. Il considère que son action apparaît parfaitement recevable sur le terrain du déni de justice.

Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande au tribunal de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à une indemnité de 735 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que le demandeur ne produit aucun élément de nature à justifier le dysfonctionnement allégué, que le seul fait qu'il ait fait l'objet de pour