PS ctx protection soc 3, 30 avril 2025 — 23/01967

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PS ctx protection soc 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :

PS ctx protection soc 3

N° RG 23/01967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHE

N° MINUTE :

16 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDERESSE

[4] [Localité 9] [8] POLE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 7] [Localité 3]

Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [D] [O] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par Maître Isabelle HUTEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame RANDOULET, Magistrate Madame SAIDI, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur

assistés de Marie LEFEVRE, Greffière

Décision du 30 Avril 2025 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/01967 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2DHE

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 29 novembre 2022, la [5] [Localité 9] (ci-après « la Caisse ») a notifié à Madame [D] [O] un indu d’un montant de 3.223,27 euros au motif du versement à tort des indemnités journalières pour la période du 27 octobre 2018 au 06 décembre 2018. Le 23 janvier 2023, Madame [D] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable afin de contester cet indu. Par courrier du 14 février 2023 reçue le 22 février 2023, la Caisse a mis en demeure Madame [D] [O] de payer cette somme. Le 10 mars 2023, Madame [D] [O] a saisi la Commission de Recours Amiable aux fins de contester cette mise en demeure. Par courrier du 16 mai 2023 reçu le 22 mai 2023, la Caisse a notifié à Madame [D] [O] une contrainte d’un montant de 3.211,17 euros. Le 02 juin 2023, Madame [D] [O] a formé opposition à cette contrainte devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Paris. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2024 puis après plusieurs renvois à la demande des parties, l’affaire a pu être retenue et plaidée à l’audience du 19 février 2025. A l’audience, la Caisse, représentée par son conseil, soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de : -déclarer le recours de Madame [D] [O] recevable en la forme, - débouter Madame [O] de son recours et de l’ensemble de ses demandes, - valider la contrainte délivrée le 22 mai 2023 d’un montant total de 3.211,17 euros à l’encontre de Madame [O], - en conséquence, condamner Madame [O] au paiement de la somme de 3.211,17 euros en deniers ou quittances, - délivrer la grosse du jugement.

Madame [D] [O], assistée de son conseil et soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, demande au Tribunal de : Annuler la contrainte datée du 16 mai 2023, Condamner la Caisse à lui régler les sommes dues au titre des indemnités journalières pour la période du 27/10/2019 au 05/12/2018, Condamner la Caisse à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L. 133-4-1 du Code de la sécurité sociale : « En cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article. Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et