PCP JCP ACR référé, 30 avril 2025 — 24/10313
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Monsieur [O] [L] Madame [I] [L]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUR
N° MINUTE : 5
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 avril 2025
DEMANDEUR
Etablissement public [Localité 4] HABITAT OPH, [Adresse 3] représenté par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [L], [Adresse 1] comparant en personne
Madame [I] [L], [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10313 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 26/06/2001, l’OPAC DE [Localité 4], devenu [Localité 4] HABITAT OPH, a donné à bail à [O] [L] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], et une cave, pour un loyer mensuel initial de 1561,50 francs outre des charges provisionnelles.
Par avenant du 15/02/2007, [I] [Y] épouse [L] devenait cotitulaire du bail.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 12/07/2024 à [I] [Y] épouse [L] et [O] [L] pour avoir paiement d'un arriéré de 3521,35 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 29/10/2024 délivrés à étude, PARIS HABITAT OPH a fait assigner [I] [Y] épouse [L] et [O] [L] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner l’expulsion de [I] [Y] épouse [L] et [O] [L] ainsi que tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est, et l’assistance d’un serrurier ;autoriser [Localité 4] HABITAT OPH à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meublés trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs ;condamner solidairement [I] [Y] épouse [L] et [O] [L] au paiement d’une somme provisionnelle de 4758,88 euros au titre des loyers et charges impayés ;condamner solidairement [I] [Y] épouse [L] et [O] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter du lendemain de la date de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au loyer indexé et charges tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi ; condamner solidairement [I] [Y] épouse [L] et [O] [L] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le commandement de payer. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 30/10/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 20/02/2025.
Le bailleur, représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5111,54 euros, et maintient toutes ses autres demandes. Il ne s’oppose pas à la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
[I] [Y] épouse [L] et [O] [L], comparant en personne, sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire et la mise en place d’un échéanier de paiement de la dette avec des mensualités de 140 euros par mois.
[I] [Y] épouse [L] déclare être en arrêt longue maladie. [O] [L] est chauffeur VTC et perçoit un salaire moyen de 2500 euros, avant paiement de ses charges. Ils vivent dans le logement avec leur fils de 26 ans, qui souffre d’addictions.
Un diagnostic social et financier était transmis au bailleur au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 30/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorde