1/1/2 resp profess du drt, 30 avril 2025 — 22/14374

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1/1/2 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 22/14374 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAV

N° MINUTE :

Assignation du : 23 Novembre 2022

JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDERESSE

Madame [E] [C] [Adresse 3] [Localité 6]

Représentée par Me Hanna WIADROWSKA, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #K0092 et par Me Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER, [Adresse 4]

DÉFENDEUR

Maître [W] [V] [Adresse 1] [Localité 5]

Représenté par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130

Décision du 30 Avril 2025 [Adresse 2] N° RG 22/14374 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKAV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,

assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DÉBATS

A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C], engagée le 14 janvier 2000 par la société [9] en qualité de responsable juridique, a occupé, à partir de l'année 2003, le poste de directrice juridique développement. A la suite de son congé maternité qui s'est achevé le 7 septembre 2004, elle a pris ses congés payés du 8 septembre au 20 octobre 2004. Convoquée par une lettre remise en main propre le 21 octobre 2004 à un entretien préalable, elle a été licenciée le 16 novembre pour motif personnel. Elle a saisi la juridiction prud'homale.

Dans le cadre de cette affaire prud'homale, Mme [E] [C] a confié la défense de ses intérêts à Me Michelle Dayan, avocate au barreau de Paris.

Par jugement du 4 février 2008, le conseil de prud'hommes de Paris a: - condamné la société [9] à verser à Mme [C] les sommes suivantes : * 34 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; * 17 000 euros à titre de contrepartie financière de la clause de non concurrence ; avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement; * 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [C] du surplus de ses demandes ; - débouté la société [9] de sa demande reconventionnelle ; - condamné la société [9] aux dépens.

Mme [C] a formé un appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d'appel de Paris a : - confirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [C] de ses demandes en paiement de rappels de salaire et congés payés, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, de rappel d'indemnité conventionnelle, de salaire et congés payés sur le fondement de l'article L. 1225-71 alinéa 2 du code du travail, en ce qu'il a considéré que la clause de non-concurrence inscrite à son contrat de travail est nulle et condamné la société [9] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens; - infirmé le jugement déféré pour le surplus ; - statuant à nouveau et y ajoutant, - constaté que la moyenne mensuelle des 12 derniers mois de salaire brut versés à Mme [C] s'élève à 5 651 euros ; - dit que le licenciement notifié à Mme [C], le 16 novembre 2004, est nul ; - condamné la société [9] à payer à Mme [C] les sommes de : * 37 962 euros à titre de dommages et intérêts par application de l'article L. 1225-71 alinéa 1er du code du travail ; * 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution d'une clause de non-concurrence illicite; * 60 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de la possibilité d'exercer les options de souscription d'actions ; - ordonné à la société [9] de remettre à Mme [C] : * des bulletins de paie rectifiés à partir de janvier 2003 en ce qu'ils mentionnent l'emploi qu'elle exerçait de directeur juridique, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; * ses effets personnels demeurés dans les locaux de la société, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; - condamné la société [9] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes ; - condamné la société [9] aux dépens de l'appel.

La société [9] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.

Par arrêt du 30 avril 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé sauf en ce qu'il condamne la société [9] à payer à Mme [C] la somme de 67 812 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l'exécution d'une clause de n