Service des référés, 30 avril 2025 — 25/50350
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 25/50350 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XH2
N° : 11
Assignation du : 10 Janvier 2025
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[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
La SOCIÉTÉ CHAGUT & FILS, S.A.S. [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par la SELAS MARC GAILLARD, prise en la personne de Maître Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS - #C0962
DEFENDERESSE
La SOCIÉTÉ QREATIVE KONTENT Nom commercial QK C/O ABC LIV, S.A.S. [Adresse 2] [Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé à effet au 1er janvier 2019, la société par actions simplifiée CHAGUT & FILS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée QREATIVE KONTENT des locaux situés au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] (lot n°49), moyennant un loyer annuel en principal de 68.040 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle.
Par lettre recommandée en date du 1er juin 2024, la société QREATIVE KONTENT a donné congé à la société CHAGUT & FILS à effet au 31 décembre 2024. Les locaux ont été libérés et les clés restituées au bailleur le 21 décembre 2024.
Par assignation délivrée le 10 janvier 2025, la société CHAGUT & FILS a attrait la société QREATIVE KONTENT devant le Président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins de voir condamner la société QREATIVE KONTENT à payer à la société CHAGUT & FILS la somme provisionnelle de 57.704,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 décembre 2024 et de voir condamner la société QREATIVE KONTENT aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assignée selon les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile, la société QREATIVE KONTENT n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 26 mars 2025, la société CHAGUT & FILS a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la société par actions simplifiée CHAGUT & FILS a donné à bail commercial à la société par actions simplifiée QREATIVE KONTENT des locaux situés au cinquième étage de l'immeuble sis [Adresse 1] (lot n°49), moyennant un loyer annuel en principal de 68.040 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence trimestrielle et soumis à indexation annuelle sur l'indice des loyers et des activités tertiaires. Le bail s