Service des référés, 30 avril 2025 — 25/50550

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]

N° RG 25/50550 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XHW

N° : 10

Assignation du : 09 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier

DEMANDERESSE

Société SELECTIRENTE [Adresse 3] [Localité 7]

représentée par Me Anne-sophie BARDIN LAHALLE, avocat au barreau de PARIS - #A0815

DEFENDERESSES

S.A.R.L. LE GABIN [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

S.A.R.L. HADDAG Père & Fils [Adresse 4] [Localité 5]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Aux termes d'un acte sous seing privé signé le 22 décembre 2008, Monsieur et Madame [N], aux droits desquels vient la société Selectirente, ont consenti à la SARL Haddag Père et Fils, un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], moyennant le paiement d'un loyer annuel principal de 19 200 €.

Le 1er février 2012, le fonds de commerce, dont le droit au bail, a fait l'objet d'une cession par la SARL Haddag Père et Fils au profit de la SARL Le Gabin, l'acte stipulant une clause de garantie solidaire entre cédant et cessionnaire.

En raison d'impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d'huissier délivré le 18 juin 2024, un commandement de payer la somme de 8329,82 euros au titre des loyers et charges échus à cette date.

Se prévalant de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, la société Selectirente a, par exploit délivré le 9 janvier 2025, fait citer les sociétés Le Gabin et Haddag Père et Fils devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir : - constater l’acquisition de la clause résolutoire, - ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme provisionnelle de 25 126,21 euros au titre de l'arriéré locatif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, outre la somme provisionnelle de 2512,62€ au titre de l'article Clause résolutoire ° Sanction du contrat de bail, - les condamner solidairement et par provision au paiement d'une indemnité d'occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 10% en sus des taxes et charges jusqu'à libération des lieux, - les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont le coût du commandement de payer.

A l'audience, la partie requérante, représentée, actualise la dette locative à la somme de 22 126,21€ et suggère l'octroi de délais de paiement à la défenderesse sur une durée de six mois.

Les défenderesses, bien que régulièrement citées, n'ont pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance.

MOTIFS

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le juge des référés n'est toutefois pas tenu de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».

En l’espèce, le contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, ou fraction de terme de loyer, ou accessoires à son échéance, ou en cas de défaut de paiement de toute somme due au titre de l'exécution du bail, le bail sera résilié de plein droit un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Le commandement de payer délivré le 18 juin 2024 pour la somme de 8329,82€ mentionne le délai d'un mois pour régler les causes du commandement et vise la clause résolutoire dont le bailleur indique entendre se prévaloir. Il reprend les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce.

Un décompte des so