8ème chambre 3ème section, 25 avril 2025 — 22/03381
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le: à Me CHAMARD
Copie certifiée conforme délivrée le: à Me BOURUET AUBERTOT
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8ème chambre 3ème section
N° RG 22/03381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWL4T
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Mars 2022
JUGEMENT rendu le 25 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.C.I. JOCAWEGA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 7]
représentée par Maître Aude BOURUET AUBERTOT de l’AARPI BGBA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0026
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la S.A.DAUCHEZ COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en son établissement situé [Adresse 2] et en la personne de son représentant légal y domicilié [Adresse 1] [Adresse 11] [Localité 10]
représenté par Maître Jérôme CHAMARD de la SCP BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD - BENSAHEL - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
Décision du 25 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/03381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWL4T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 07 Février 2025, tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
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EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 14] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Au sein de cet immeuble, la SCI Jocawega est propriétaire des lots 79 et 83.
Les lots de la SCI Jocawega ainsi que le lot 80 appartenant à un autre copropriétaire sont exploités à usage de crèche au rez-de-chaussée de l'immeuble.
Le 19 juin 2020, s'est tenue une première assemblée générale au cours de laquelle ont été votés des devis pour des travaux de réfection des canalisations et d'injection de résine impliquant un passage en parties privatives, notamment dans les logements de M. [J] et M. [Y] ainsi que de détruire tous les sols et dallages ciment au niveau du bas d'une partie des lots de la SCI Jocawega.
Ont également été adoptées des résolutions prévoyant une indemnisation au titre de frais qualifiés de " remise en état " ainsi que des " frais de relogement " au bénéfice de M. [J] et de M. [Y].
Une seconde assemblée générale du 16 juillet 2020 a annulé les résolutions votées le 19 juin et a adopté des travaux de réfection des canalisations et d'injection de résine pour un montant total de 664.888,64 euros, ainsi qu'une indemnisation à hauteur respectivement de 12.000 euros et de 9.000 euros pour les époux [J] et M. [Y].
L'exploitant de la crèche, la Fondation œuvre de la Croix Saint-Simon, locataire des lots de la SCI Jocawega, a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise aux fins que l'expert se prononce notamment sur l'urgence des travaux à effectuer. Décision du 25 Avril 2025 8ème chambre 3ème section N° RG 22/03381 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWL4T
Par acte d’huissier en date du 10 mars 2022, la SCI Jocawega a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment d’annulation de l’assemblée générale du 15 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la SCI Jocawega demande au tribunal de : “A TITRE PRINCIPAL, Vu les articles 22, 24, 25 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, Vu l’article 14 du décret du 17 mars 1967, - ANNULER l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à [Localité 13] en date du 15 décembre 2021, A TITRE SUBSIDIAIRE, - ANNULER les résolutions 7, 8, 9, 13 et 14 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en date du 15 décembre 2021, A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, - Ordonner le sursis à statuer dans l’attente : - d’une décision de justice, passée en force de chose jugée statuant sur la demanded’annulation de l’assemblée générale du 16 juillet 2020, - d’une décision de justice passée en force de chose jugée statuant sur la demande d’annulation des résolutions 15.1, 15.2, 22.1 et 22.2 prises lors de l’assemblée générale du 3 février 2021, EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Déclarer mal fondé le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] en toutes ses demandes et l’en débouter, - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à payer à la SCI JOCAWEGA la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC, - Dispenser la SCI JOCAWEGA de toute participation aux charges résultant des condamnations prononcées par le jugement à intervenir ainsi qu’aux frais liés à la présente procédure, - Le condamner éga