PCP JCP ACR référé, 30 avril 2025 — 24/10941
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le :
à : Madame [G] [H]
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGD
N° MINUTE : 7
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 30 avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, [Adresse 3]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [H], [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 20 février 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10941 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OGD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 20/06/2010, la société ELOGIE SIEMP a donné à bail à [G] [H] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 470,59 euros.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 05/08/2024 pour avoir paiement d'un arriéré de 4420,28 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 20/11/2024 à étude, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner [G] [H] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir : constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés ;ordonner, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de [G] [H] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;autoriser la société ELOGIE SIEMP à faire séquestrer dans tel garde meubles qu’il lui plaira les biens meublés trouvés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse ;condamner [G] [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 4870,86 euros, à actualiser le jour de l’audience, au titre du solde du loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;condamner [G] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle, à compter de la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux loués, d’un montant égal au dernier loyer indexé et charges tels qu’ils auraient été payés si le bail s’était poursuivi ;condamner [G] [H] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le commandement de payer. L'assignation a été dénoncée au PREFET DE [Localité 4] le 21/11/2024.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 20/02/2025.
La bailleresse, représentée par son conseil, actualise sa demande au titre de l’arriéré locatif à la somme de 5951,78 euros, et maintient toutes ses autres demandes dans les termes de l’assignation. Elle s’oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement.
[G] [H], comparant en personne, sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et des délais de paiement sur une durée de 36 mois. Subsidiairement, elle demande des délais pour quitter les lieux.
Elle souhaite rester dans le logement, dans lequel elle vit avec son fils de 28 ans et son fils aîné. Elle travaille comme nourrice et perçoit un salaire de 1000 euros. Elle explique avoir eu des difficultés avec son compte bancaire, causant des irrégularités dans le paiement des loyers. Elle indique avoir repris le paiement du loyer, et avoir versé des sommes importantes avant l’audience, qui n’aparaissent pas sur le décompte produit par la société ELOGIE SIEMP.
Le diagnostic social et financier était trnamsis à la bailleresse au cours des débats.
La décision était mise en délibéré au 30/04/2025 par mise à disposition au greffe.
Le conseil de la demanderesse était autorisé à transmettre un décompte actualisé en cours de délibéré. Il le transmettait par courriel du 27/02/2025.
MOTIFS
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou o