1/1/2 resp profess du drt, 30 avril 2025 — 22/11268
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
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1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/11268 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4J
N° MINUTE :
Assignation du : 05 Août 2022
JUGEMENT rendu le 30 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [V] [G] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Kevin LADOUCEUR de l’AARPI LCMB & ASSOCIES, avocats postulant au barreau de PARIS, vestiaire #L0218 et par Me David MALLET, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #A0144
DÉFENDEUR
Maître [R] [T] [Adresse 4] [Localité 3]
Représenté par Me Annabel BOCCARA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0130
Décision du 30 Avril 2025 [Adresse 1] N° RG 22/11268 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXS4J
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint Président de formation,
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 19 Mars 2025 tenue en audience publique Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire en premier ressort
Monsieur [V] [G] a été victime d'un accident de la circulation le 20 mars 2010 sur le boulevard périphérique. L'arrière droit de son véhicule a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur [U] [S]. La voiture de Monsieur [G] a ensuite heurté un véhicule des CRS et a fait plusieurs tonneaux.
Monsieur [G] a subi plusieurs interventions chirurgicales et son état a nécessité un suivi psychologique et psychiatrique.
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 25 janvier 2012, Monsieur [S] a été reconnu pénalement responsable de l'accident et condamné à une peine de 3 mois d'emprisonnement. Au plan civil, Monsieur [S] a été déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident concernant Monsieur [G] et une expertise a été ordonnée.
Le rapport d'expertise a été déposé le 22 avril 2014. Par jugement du 25 janvier 2012, le tribunal correctionnel a condamné Monsieur [S] au paiement de 67 485€ à Monsieur [G] en réparation de son préjudice corporel, ainsi qu'au paiement de 2 000€ sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Monsieur [G] était assisté pour ces procédures par Maître Stéphane Bazin, avocat au barreau de Paris.
Les 24 mars 2016 et 15 septembre 2017, Maître [T] a adressé des courriers à la préfecture de [Localité 10] afin d'obtenir l'indemnisation des préjudices de Monsieur [G], compte tenu de l'implication du véhicule de CRS dans l'accident. Aucune réponse n'a été obtenue.
Maître [T] a remis à Monsieur [G] les documents de son dossier le 16 mars 2021.
Monsieur [G] a mandaté un commissaire de justice, qui a obtenu la somme de 587,41€ après une saisie en date du 24 mai 2024. A la suite de cette saisie, Monsieur [S] a proposé, par l'intermédiaire de son conseil, le paiement de la somme de 20 000€ à titre d'indemnité forfaitaire et définitive.
Estimant que Maître [T] a manqué à ses obligations dans le cadre de l'exécution du jugement sur intérêts civils, Monsieur [G] a fait assigner Maître [T] devant ce tribunal par acte du 5 août 2022.
Par dernières conclusions du 5 octobre 2024, Monsieur [G] demande au tribunal de condamner Maître [T] au paiement de : - 95 345,45€ en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2015 ; - 10 000€ en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de ce jugement. Il sollicite également la condamnation de Maître [T] aux dépens et au paiement de 7 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [G] expose que Maître [T] était chargé de faire exécuter le jugement mais n'a pas effectué les diligences nécessaires. Il conteste que le défendeur se soit déchargé de son dossier et qu'il lui ait demandé le paiement d'honoraires sous peine de se décharger de l'affaire. Il souligne que la facture produite est illégale et contraire à la déontologie, puisqu'elle prévoit un honoraire de résultat sur la base d'un montant qu'il n'a pas perçu et qui n'a été ni convenu, ni formalisé dans une convention d'honoraires. Il relève qu'il n'a fait l'objet d'aucune relance concernant le paiement de cette facture. Il soutient en conséquence que Maître [T] est resté son conseil jusqu'au 16 mars 2021.
Monsieur [G] reproche à Maître [T] de ne pas avoir signifié le jugement du 22 juin 2015, ni d'avoir attiré son attention sur la nécessité d'une telle signification. Il conteste toute signification par le parquet. Or en l'absence de notification, ce jugement rendu par défaut est devenu non avenu, en application de l'article 478 du code de procédure civile, rendant vaine toute exécution forcée si Monsieur [S] invoquait ce caractère non-avenu.
Monsieur [G] reproche également à Maître [T]