Service des référés, 30 avril 2025 — 25/50739

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 25/50739 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XIU

N° : 12

Assignation du : 27 Janvier 2025

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrée le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025

par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDEUR

Monsieur [P] [G] [Adresse 3] [Localité 6]

représenté par Me Hugo ROCARD, avocat au barreau de PARIS - #L0203

DEFENDEUR

Monsieur [H] [U] [L] [D] demeurant [Adresse 4] et pour signification [Adresse 2] [Localité 5]

non représenté

DÉBATS

A l’audience du 25 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,

Nous, Président,

Aux termes d'un acte authentique dressé le 6 août 2024, Monsieur [P] [G] a consenti une promesse unilatérale de vente au profit de Monsieur [H] [D], portant sur un appartement et deux emplacements de stationnement situés [Adresse 1] à [Localité 8], l'acquéreur ayant le droit d'opter jusqu'au 30 août 2024 pour la réalisation de la vente moyennant le paiement du prix principal de 255 000€.

Une indemnité d'immobilisation de 25 500€ a été prévue dans l'acte notarié à la charge de l'acquéreur.

Exposant que la vente n'a pu aboutir et que Monsieur [D] n'a pas versé l'indemnité d'immobilisation malgré l'envoi d'une lettre de mise en demeure le 19 décembre 2024, Monsieur [P] [G] a, par exploit délivré le 27 janvier 2025, fait citer Monsieur [H] [D], devant le président de ce tribunal, statuant en référé, sollicitant sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner le défendeur à lui verser la somme provisionnelle de 25 500 euros à valoir sur le paiement définitif de l'indemnité d'immobilisation outre la somme de 5000€ au titre des frais irrépétibles.

Il sollicite en outre que soit ordonnée l'exécution de la décision au seul vu de la minute.

A l'audience, le requérant sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le défendeur, bien que régulièrement cité, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

SUR CE,

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande provisionnelle

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation.

Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En vertu de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1353 du même code rappelle que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, l'acte notarié stipule à l'article INDEMNITE D'IMMOBILISATION que « Dans la commune intention des parties, l'indemnité d'immobilisation convenue compense l'avantage procuré au BENEFICIAIRE par le PROMETTANT, lequel s'interdit de céder à un tiers, les biens objets des présentes, pendant le délai de la promesse de cession et constitue la contrepartie du préjudice subi par le promettant, du fait de cette interdiction.

Cette indemnité sera définitivement acquise au PROMETTANT, sauf les effets des stipulations des conditions suspensives ci-dessus (….) ».

L'acte notarié stipule également que l'indemnité d'immobilisation “ sera versée dans un délai de sept (7) jours à compter des présentes, à concurrence de DOUZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (12 750,00 EUR) entre les mains de Monsieur [O] [K], Caissier de l'Office Notarial sis [Localité 8] (…) et qui en sera constitué séquestre à titre de gage (…). Le BENEFICIAIRE s'oblige à verser le complément de l'indemnité d'