Service des référés, 30 avril 2025 — 24/55713

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

N° RG 24/55713 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5O3A

N° : 15

Assignation du : 08 Août 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELEREE au FOND le 30 avril 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6] [Adresse 8] [Localité 4]

représentée par la SELARL DELECROIX-GUBLIN, prise en la personne de Maître Fabienne DELECROIX, avocate au barreau de PARIS - #R0229

DEFENDERESSE

Madame [P] [Z] [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par la SELEURL SYLVIA GRADUS ASSOCIEE, prise en la personne de Maître Sylvia GRADUS, avocate au barreau de PARIS - #A0500

DÉBATS

A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier, Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Le 5 novembre 2017, Madame [P] [Z] a enregistré sur le site dédié de la Ville de [Localité 6] une déclaration préalable prévue par l’article L324-1-1 du code de tourisme afin d’offrir à la location en meublé de tourisme un appartement situé au douzième étage de l'immeuble sis [Adresse 2], en précisant que ce bien constituait sa résidence principale.

Par acte d’huissier délivré le 8 août 2024, la Ville de Paris a fait assigner Madame [Z], au visa de l’article L324-1-1 du code de tourisme devant le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond.

Aux termes de ses conclusions oralement soutenues à l'audience du 26 mars 2025, la Ville de [Localité 6] entend voir : « - JUGER la Ville de [Localité 6], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 6], recevable et bien fondée en son action ;

JUGER que Madame [P] [Z] a enfreint les dispositions de l’article L.324-1-1 du code de tourisme en offrant pendant plus de 120 jours par an et pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] [Localité 7], lot 11353, bâtiment A, 12 ème étage, porte 02001; CONDAMNER Madame [P] [Z] à payer quatre amendes civiles de 10.000 € pour les années 2019, 2021, 2022, 2023 soit un total de 40.000 € et dire que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6] conformément aux dispositions de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme ; JUGER que Mme [Z] n’a pas communiqué le relevé des nuitées conformément aux disposions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme; LA CONDAMNER au paiement d’une amende de 10.000 € et dire que le produit de ces amendes sera intégralement versé à la Ville de [Localité 6]; DEBOUTER Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions; CONDAMNER Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Ville de [Localité 6] ainsi qu’aux entiers dépens. » Par conclusions oralement soutenues à l'audience, Madame [Z] demande à la présente juridiction de : « - Juger la Ville de [Localité 6] dépourvue du droit d’agir à l’encontre de Madame [Z] au titre de l’année 2018;

Juger l’action de la Ville de [Localité 6] prescrite au titre de l’année 2018 et de la période courant du 1er janvier au 7 août 2019; Débouter la Ville de [Localité 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;La condamner à payer à Madame [P] [Z] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile; La condamner à supporter les entiers dépens. » Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties et oralement développées.

MOTIFS

1. Sur les demandes principales de la Ville de [Localité 6]

Sur les demandes d'amende civile au titre de la location meublée de tourisme excédant le plafond légal L’article L324-1-1 du code du tourisme dispose que: « I.-Pour l'application du présent article, les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé. Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des