PS ctx technique, 29 avril 2025 — 19/04910
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 14] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [13] aux parties et à l’expert le :
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PS ctx technique
N° RG 19/04910 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWK
N° MINUTE : 7
Requête du :
05 Janvier 2018
JUGEMENT rendu le 29 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [S] [Adresse 2] [Localité 3]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[12] SERVICE AT-INVALIDITÉ [Localité 15] [Localité 4]
Représentée par Madame [P] [R] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président Monsieur DANTZLINGER, Assesseur Décision du 29 Avril 2025 PS ctx technique N° RG 19/04910 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCWK
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au grreffe Contradictoire En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [T] [S], né le 12 octobre 1965, exerçant la profession d’ouvrier polyvalent, a déclaré une maladie professionnelle le 29 septembre 2017 pour une arthrose des deux mains.
Le certificat médical initial du 06 septembre 2017 fait état d’une « arthrose dégénérative des doigts des deux mains ».
Par décision en date du 13 décembre 2017, la [7] a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle au motif qu’elle ne figure pas dans les tableaux de maladie professionnelle et que son médecin conseil a retenu un taux d’incapacité prévisible inférieur à 25%.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 05 janvier 2018, réceptionné au greffe du Tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris, le 09 janvier 2018, Monsieur [T] [S] a contesté cette décision, au motif que la caisse n’a pas pris en compte la dégradation de son état de santé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties. Monsieur [T] [S] a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux de 25% fixé par la [7]. Il sollicite la réalisation d’une expertise médicale judiciaire pour éclairer le tribunal sur le taux fixé par la caisse. La [6] ([10]) de Seine-et-Marne, dûment représentée demande au tribunal de débouter Monsieur [T] [S] de ses demandes et de confirmer que, à la date de sa demande, il présentait un taux d’IPP inférieur à 25%. L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles L.461-1 et R.461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
En l’espèce, la [7], par décision du 13 décembre 2017, a conclu que la maladie professionnelle déclaré par Monsieur [T] [S], le 29 septembre 2017, concernant une arthrose dégénérative des doigts des deux mains ne peut être reconnu au titre des maladies professionnelles. Monsieur [T] [S] conteste la décision de la [7] du 13 décembre 2017. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d'une expertise. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [C] [O], exerçant à la [8] [Adresse 1], en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés : - Prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
- Décrire les séquelles dont souffre Monsieur [T] [S]. - Déterminer le taux d'IPP de Monsieur [T] [S] en relation avec la maladie professionnelle du 13 décembre 2017, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ;
DIT que Monsieur [T] [S] devra adresser à l'expert désigné et à la [12], avant le 30 juillet 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail / la maladie professionnelle, justifiant de son état à la date de consolidation ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [12] doit transmettre à l'expert, avant le 30 juillet 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, la [11] [Localité 14] procèdera au règlement des frais d’expertise pour le compte de la [5] ([9]). DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 octobre 2025. RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 13h30 et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience.
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 14] le 29 Avril 2025
Le Greffier Le Président