Service des référés, 30 avril 2025 — 24/58915
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
■
N° RG 24/58915 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEI
N° : 8
Assignation du : 17 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 30 avril 2025
par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier. DEMANDERESSE
La société ELOGIE-SIEMP [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par la SELAS LHUMEAU [X] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître Catherine HENNEQUIN, avocate au barreau de PARIS - #P0483
DEFENDERESSE
La S.C.M. [H] [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Victor EDOU, avocat au barreau de PARIS - #P0021
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 6 décembre 2010, la société anonyme SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE [Localité 6] -aux droits de laquelle vient la société anonyme ELOGIE-SIEMP a donné à bail commercial à la société civile de moyens SOCIETE CIVILE DE MOYENS [H] des locaux situés [Adresse 2], moyennant un loyer annuel en principal de 17.100 euros, hors charges et hors taxes, payable d'avance à une fréquence mensuelle.
Par acte d'huissier délivré le 13 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme de 15.148,25 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 septembre 2024, augmentée du coût de l'acte.
Par exploit d'huissier délivré le 17 décembre 2024, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
Soutenant oralement ses conclusions à l'audience du 26 mars 2025, elle entend voir : constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;ordonner l'expulsion de la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [H] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;assortir l'expulsion d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée ;condamner la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [H] à payer à la société ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 14.047,85 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;condamner la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [H] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer augmenté des charges, jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;condamner la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [H] au paiement d'une somme de 1.250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement.
A l’audience du 26 mars 2025, la société ELOGIE-SIEMP a, par l’intermédiaire de son conseil, actualisé à 26.375 euros le montant de sa demande de provision portant sur l'arriéré locatif. Elle maintient le surplus des prétentions de son exploit introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, tout en précisant ne pas s'opposer à la suspension des effets de la clause résolutoire sous la condition d'un règlement fractionné de l'arriéré sur une période de douze mois.
Aux termes de ses conclusions oralement soutenues, la société SOCIETE CIVILE DE MOYENS [H] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire et le bénéfice de délais de paiement.
L'état des privilèges et publications ne mentionne aucun créancier inscrit sur le fonds de commerce.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS,
- Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit