1/2/1 nationalité A, 30 avril 2025 — 22/11775

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1/2/1 nationalité A

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

1/2/1 nationalité A

N° RG 22/11775 N° Portalis 352J-W-B7G-CX3BL

N° MINUTE :

Assignation du : 16 Septembre 2022

M.M.

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 30 avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [F] [U] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Louise ABABSA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #205

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 5] [Localité 2]

Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure

Décision du 30 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/11775

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente Présidente de la formation

Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente Madame Victoria Bouzon, juge Assesseurs

assistées de Madame Victoria Damiens, greffière

DEBATS

A l’audience du 06 Mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions de M. [F] [U] constituées par l'assignation délivrée le 16 septembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 2 février 2023,

Vu l’absence de conclusions du ministère public,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 27 juin 2024 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 octobre 2024,

Vu le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 mars 2025 pour dépôt du dossier de plaidoirie par M. [F] [U],

Décision du 30 avril 2025 Chambre du contentieux de la nationalité Section A RG n° 22/11775

MOTIFS

Sur les pièces

Le 28 mars 2025, en cours de délibéré, M. [F] [U] a fait parvenir au greffe diverses pièces.

Ces pièces consistent en une copie délivrée le 6 février 2017 de son acte de naissance malien, l’extrait de l’acte de naissance de son père revendiqué, une copie délivrée le 9 mars 2015 de l’acte de mariage de ses parents revendiqués et la carte d’identité malienne de sa mère revendiquée.

Toutefois, ces actes d’état civil ne correspondent pas aux actes d’état civil déjà versés au dossier. Par ailleurs, la carte d’identité malienne précitée n’a fait l’objet d’aucune communication au ministère public.

Ces pièces, communiquées postérieurement à la clôture des débats, sont irrecevables et écartées des débats en application des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.

Sur la procédure

Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.

En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 13 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.

Sur l'action déclaratoire de nationalité française

M. [F] [U], se disant né le 31 juillet 1992 à [Localité 6] (Seine-[Localité 6]), revendique la nationalité française par double droit du sol, sur le fondement de l'article 19-3 du code civil. Il expose que sa filiation est établie à l’égard de M. [S] [U].

Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 février 2016 par le greffier en chef du tribunal d’instance d’Aubervilliers au motif que sa filiation n’était pas établie à l’égard de M. [S] [U] né sur le territoire français (Afrique Occidentale française) avant l’indépendance car l’acte de naissance du père ne possède pas la force probante requise par l’article 47 du code civil (pièce n°2 du demandeur).

Sur les demandes de M. [F] [U]

Les demandes de « constat » formulées par M. [F] [U] ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.

Par ailleurs, ce tribunal n’a pas le pouvoir d’annuler une décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française. La demande formée de ce chef sera donc déclarée irrecevable.

Sur le fond

En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui