S.I, 3 mars 2025 — 23/00069

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — S.I

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIREDE NIORT Juge de l’exécution - Saisies immobilières

N° RG 23/00069 - N° Portalis DB24-W-B7H-EC6M

Minute n°25/9

Le 1 exécutoire et expédition à Me Jean louis BELOT 1 expédition à la SCP MONTAIGNE AVOCATS (Me Paul MAILLARD) ; la SAS AVODES (Me Sébastien REY) 1 copie dossier

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 03 MARS 2025

- AUTORISATION DE VENTE AMIABLE -

A l’audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Niort, tenue le dix huit novembre deux mil vingt quatre, à dix heures, par Christelle DIDIER, Vice-présidente, juge de l’exécution, assistée de Pauline MENANTEAU, Greffière,

a été évoquée l’affaire opposant :

DEMANDERESSE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n°D 781 305 198 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Jean louis BELOT, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

CRÉANCIER POURSUIVANT

DEFENDEURS:

Monsieur [T] [M] époux [S] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

Madame [Y] [S] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] représentée par Maître Paul MAILLARD de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocats au barreau de DEUX-SEVRES

DÉBITEURS SAISIS

CREANCIERS INSCRITS :

SCI FRANCAIS MIGAUD, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°523 174 035 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par Maître Sébastien REY de la SAS AVODES, avocats,

TRESOR PUBLIC, Centre des finances pubiques des Deux-[Localité 15] [Adresse 2] [Localité 7], non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] (le créancier) a fait signifier à Monsieur [T] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] (le débiteur), un commandement de payer la somme totale de 55218,32 euros, portant intérêts au taux nominal de 4,08 % l’an, en vertu de la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 16 juin 2011, par Maître [Z] [L], notaire associé à [Localité 11] (79).

Ce commandement valait saisie immobilière d’un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 14], cadastré section AL n °[Cadastre 5] et AL n °[Cadastre 6], d’une contenance totale de 00 ha 03 a 65 ca.

Le commandement a été signifié à personne pour les deux débiteurs.

Il a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 le 06 octobre 2023 au volume 2033 S n °41.

Par acte du 30 novembre 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de Marans a fait assigner Monsieur [T] [M] et Madame [Y] [S] épouse [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal à l’audience d’orientation du 12 février 2024, aux fins de voir notamment constater sa créance liquide et exigible en vertu d’un titre exécutoire, fixer sa créance à la somme de 55 218,32 euros en principal, frais et autres accessoires, dire la saisie régulière et ordonner la vente aux enchères publiques de l’immeuble désigné.

Cette assignation a été signifiée à personne pour Madame [Y] [M] épouse [S] et à domicile pour Monsieur [T] [M].

Le 5 décembre 2023, le créancier poursuivant a déposé au greffe un cahier des conditions de vente comportant l’état descriptif de l’immeuble et les modalités de la vente, accompagné d’une copie de l’assignation délivrée aux débiteurs, ainsi que d’un état hypothécaire certifié.

Par actes signifiés les 4 décembre 2023 à domiciles élus, le commandement de payer a été dénoncé à la SCI FRANCAIS MIGAUD et au Trésor Public de NIORT, créanciers inscrits, assignés à comparaître à cette même audience.

Le 1er février 2024, la SCI FRANCAIS MIGAUD a constitué avocat en la personne de Maître Sébastien REY, avocat au barreau de ce tribunal et a déclaré sa créance au greffe pour la somme de 24 167,77 euros.

À l’audience d’orientation du 12 février 2024, le dossier a été renvoyé à l’audience du 13 mai 2024 dans l’attente du résultat de la demande d’aide juridictionnelle formulée par les débiteurs, puis l’affaire a été successivement renvoyée jusqu’à l’audience du 18 novembre 2024 pour mise en état des parties.

Par conclusions signifiées électroniquement le 14 novembre 2024, les époux [M] ont soulevé une fin de non recevoir tirée de la prescription de la créance du Crédit Mutuel, qu’ils considèrent soumise à la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation, faisant valoir dans un premier temps que cette prescription était acquise depuis le 24 juin 2022 puis après réponse du poursuivant sur ce point s’en rapportant à justice.

A titre subsidiaire, ils ont sollicité d’être autorisés à vendre amiablement l’immeuble pour un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 70 000 euros.

Par conclusions en réponse n°2 signifiées électroniquement le 15 novembre 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 10] s’est opposée à la fin de non recevoir soulevée en soulignant que le commandement de saisie vente visé dans ses écritures et versé aux débats était