Troisième Chambre, 30 avril 2025 — 23/05988
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 AVRIL 2025
N° RG 23/05988 - N° Portalis DB22-W-B7H-RQRH Code NAC : 30B
DEMANDERESSE au principal : Défenderesse à l’incident :
La société VUC, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 483 727 475 dont le siège social est situé [Adresse 2] et agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Samuel GUILLAUME de la SCP BLATTER SEYNAEVE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Stéphanie BRAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE au principal : Demanderesse à l’incident :
La société LB2M, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 504 631 235 dont le siège social est situé [Adresse 1] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nadia CHEHAT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Sandra KABLA, avocat plaidant au barreau de PARIS.
DÉBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 03 Avril 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur LE FRIANT, Juge de la mise en état assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 30 Avril 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 15 octobre 2013, la société SNC VUC, aux droits de laquelle vient la société VUC, a donné à bail à la société LB2M un local à usage commercial portant le numéro n°151A, d'une surface de 100 m² environ, situé au niveau 1 du centre commercial «L’USINE MODE & MAISON» sis à [Adresse 3], pour y exercer une activité, à titre principal de «vente de prêt-à-porter femmes, hommes et enfants», et à titre accessoire, «vente d’accessoires se rapportant à l’activité principale».
Par acte extrajudiciaire en date du 29 avril 2022, la société LB2M a fait délivrer congé à sa bailleresse à effet au 26 novembre 2022.
Par acte en date du 19 septembre 2023, la société VUC a assigné la société LB2M en demandant principalement au tribunal de condamner cette dernière à lui payer la somme de 152.469,30 euros TTC correspondant à l’arriéré de loyers et accessoires dû au 1er septembre 2023.
Par conclusions notifiées le 21 mars 2024, la société LB2M a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2025, la société LB2M demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 122 du code de procédure civile, Vu l’article 2224 du code civil, Vu les pièces versées aux débats,
- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de la société VUC tendant à ce que la société LB2M soit condamnée au paiement de la somme de 152.469,30 €, à hauteur de 22.065,58 €, - débouter la société VUC de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société VUC à payer à la société LB2M la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société VUC aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Nadia CHEHAT. Elle fait valoir que : - dans son assignation en date du 19 septembre 2023, la société VUC sollicite notamment le paiement de la somme totale de 152.469,30 € au titre des loyers et accessoires. Toutefois, cette somme comprend des sommes échues avant le 19 septembre 2018, de telle sorte que la demande de la société bailleresse portant sur ces sommes est prescrite au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil, - lorsque la demande en référé est rejetée, l’interruption de la prescription provoquée par l’assignation en référé est non avenue, - il ressort de l’ordonnance de référé en date du 18 juillet 2023 que les demandes de la société VUC ont été rejetées, - dès lors, aucune interruption de la prescription n’a eu lieu en raison de l’assignation en référé délivrée à la demande de la société VUC le 22 décembre 2022, - il n’appartenait pas au preneur de contester les sommes dans un délai de cinq ans. Le délai de prescription est opposable à celui qui forme une demande et non à celui qui la conteste, - la société VUC avait parfaitement connaissance des chiffres d’affaires réalisés par la société locataire sur les périodes en cause, - les loyers sont exigibles dès le premier jour du trimestre civil, - le fait que la société VUC procède à des appels tardifs au titre de prétendues régularisations n’a évidemment pas pour effet de reporter la date d’exigibilité desdits loyers, - si la société VUC souhaitait éviter le rallongement de la procédure causé par le présent incident, elle aurait pu simplement ne pas formuler de demande sur des sommes qui sont manifestem