TPX SGL JCP FOND, 17 avril 2025 — 25/00413

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° 25/294 N° RG 25/00413 - N° Portalis DB22-W-B7J-S6NL

S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED

C/

Monsieur [X] [Y]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 17 Avril 2025

DEMANDEUR :

SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, société par actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au registre irlandais des sociétés sous le numéro 572 606, dont le siège social est situé [Adresse 5] (IRLANDE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au au R.C.S. de LYON sous le numéro 488 862 277, située [Adresse 3], venant aux droits de la SA [Adresse 6] suite à une cession de créances intervenue le 30 septembre 2023 Ayant pour avocat Maître Olivier HASCOËT, avocat au barreau de l’ESSONNE, avocat de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOËT HÉLAIN,

d'une part,

DÉFENDEUR:

Monsieur [X] [Y], dernière adresse connue : demeurant [Adresse 2], non-comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, Juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier : Victor ANTONY

Copie délivrée le :

1 copie exécutoire délivrée à Maître Olivier HASCOËT

EXPOSE DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 12 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] entre la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et Monsieur [X] [Y] dans le dossier n°24/334 ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED reçue au greffe le 9 avril 2025 ;

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience et l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification des erreurs matérielles

L’article 462 du code de procédure civile dispose que l’erreur ou l’omission matérielle qui affecte un jugement, même passé en force de chose jugé, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré.

Le jugement du 12 mars 2025 précise en pages 2 à 6 que la partie demanderesse se nomme : “La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED”.

Il résulte de la motivation qu’une erreur matérielle affecte la décision précitée en ce que la dénomination de la partie demanderesse est “ la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED”, ce qui doit être rectifié selon les modalités et dans les termes précisés au motif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, REÇOIT la requête en rectification d'erreur matérielle de la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED reçue au greffe le 9 avril 2025 concernant le jugement du 12 mars 2025 rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] dans le dossier n°24/334 entre la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED et Monsieur [X] [Y] ; Par conséquent, RECTIFIANT la décision susvisée, DIT que le nom de la partie demanderesse en pages 2, 3, 4, 5 et 6 :

“La société CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED”

est annulé et remplacé par le nom suivant :

“ la société CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED”

DIT que le reste de la décision demeure inchangé ;

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;

DIT qu’il sera fait mention de la présente décision sur la minute du jugement en date du 12 mars 2025 et sur les expéditions qui pourront en être délivrées.

Ainsi jugé et signé le 17 avril 2025 par Madame Jeanne GARNIER, juge des contentieux de la protection et par Monsieur Victor ANTONY, greffier, auquel la minute de la décision a été remis par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA JUGE