Quatrième Chambre, 30 avril 2025 — 24/00884
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Quatrième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 30 AVRIL 2025
N° RG 24/00884 - N° Portalis DB22-W-B7I-RZ3V Code NAC : 58Z
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame BARONNET, Juge
GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière
DEMANDEURS au principal et défendeurs à l’incident :
Monsieur [S] [X] né le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11]
Madame [T] [G] épouse [X] née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 22], demeurant [Adresse 11]
représentées par Me Dominique LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES au principal et demanderesses à l’incident :
S.A. QBE INSURANCE de droit belge, immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 842 689 556, en sa succursale en France, venant aux droits et obligations de la Société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019, dont le siège social est sis [Adresse 23]
S.A.S. URETEK FRANCE société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le numéro 407 519 370, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Maître Emmanuel PECHERE de l’AARPI AXIAL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, Maître Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES
Copie exécutoire à Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, Me Dominique LEBRUN, Maître Typhanie BOURDOT
DEFENDERESSES au principal et à l’incident :
La Mutuelle Assurance des Commerçants et des Industriels de France et des Cadres et Salariés de l’Industrie du Commerce (MACIF), immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le N° 781 452 511, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 14 févrie 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame BARONNET, juge de la mise en état assistée de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 11 Avril 2025 prorogée au 30 Avril 2025.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS
Suite à l’apparition de fissures dans leur maison située [Adresse 10] à [Localité 18], Monsieur [S] [X] et Madame [T] [G] épouse [X] ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur habitation, la MACIF, après la parution de l’arrêté de catastrophe naturelle du 13 décembre 2010 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle au titre des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et la réhydratation des sols sur leur commune sur la période du 1er juillet 2009 au 30 septembre 2009.
La MACIF a accepté la mobilisation de ses garanties au titre de la garantie catastrophe naturelle et a missionné son expert, le cabinet CET.
La société URETEK a réalisé les travaux de reprise consistant en des injections de résine pour traiter le sol d’assise des fondations et le dallage de la maison. Elle est intervenue en 2012, avec une réception au 29 mai 2012, puis a procédé le 3 juin 2014 à des injections d’appoint.
Les époux [X] ayant signalé un affaissement de la dalle créant un vide sous plinthes, la MACIF a financé de nouvelles injections par la société URETEK consistant à traiter le sol sous dallage, ces travaux étant réceptionnés le 4 juin 2014 En 2018, Monsieur et Madame [X] ont signalé à la MACIF de nouveaux désordres que cette dernière a qualifié de dommages “de nature esthétique” imputables “à des problèmes constructifs sans rapport avec le retrait/gonflement”. L’assureur leur a alors proposé un protocole d’accord aux termes duquel : - La MACIF réglait à Monsieur [X] la somme de 4.012,25 euros correspondant à des travaux de reprise du plafond, de reprise des fissures sur trottoirs périphériques et des trous percements, - La société URETEK réglait à Monsieur et Madame [X] des travaux consécutifs à hauteur de 3.511 euros ; - Monsieur [X] s’engageait à faire réaliser les travaux de réparation objet de ces indemnités.
Monsieur [X] a signé ce protocole le 23 février 2021.
Les époux [X] ont formalisé une nouvelle déclaration de sinistre le 27 juin 2023 dans le prolongement de l’arrêté CAT NAT du 10 juin 2023 portant sur la période de sécheresse du printemps/été 2022.
La MACIF a refusé sa garantie en faisant valoir que les désordres étaient liés à des sécheresses antérieures et en invoquant le protocole d’accord du 23 février 2021. Monsieur et Madame [X] ont alors saisi leur assureur Protection Juridique, la société SOGESSUR, qui a missionné le cabinet d’expertise SEDGWICK. Par exploits délivrés les 16, 23 et 24 janvier 2024, les époux [X] ont assigné la société MACIF, la SA URETEK et son assureur la société QBE INSURANCE SA en réparation de leur préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la