CTX PROTECTION SOCIALE, 28 avril 2025 — 22/00043

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025

Affaire :

M. [Y] [J]

contre :

Société [18], [9]

Dossier : N° RG 22/00043 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5DV

Décision n°

Notifié le à - [Y] [J] - Société [18] - [13] 01

Copie le à - Me CORROYER - SELARL [7] [19]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : [X] [D] ASSESSEUR SALARIÉ : [R] [P]

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [Y] [J] [Adresse 4] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Hannah CORROYER, avocat au barreau de LYON

DÉFENDEURS :

Société [18] [Adresse 20] [Adresse 5] [Localité 6]

représentée par Maître Amandine LIGEROT, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, substituant la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

[9] Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par M. [W] [G], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 26 janvier 2022 Plaidoirie : 07 octobre 2024 Délibéré : 2 décembre 2024, prorogé au 28 avril 2025 EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 30 mai 2023, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, a : - Déclaré le recours de Monsieur [Y] [J] recevable, - Désigné le [12] [Localité 15] [8] pour donner son avis sur l'origine professionnelle de la maladie (syndrome dépressif – burn-out) de Monsieur [J], à savoir si la maladie en cause est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime, - Dit que le comité sera saisi par la [9] (la [13]) qui en informera les parties, - Dit que [13] devra transmettre au [14] désigné le dossier de Monsieur [J] conformément aux dispositions de l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, - Dit que l'affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l'avis du [12] [Localité 15] [8], - Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente de l’avis du [12] [Localité 15] [8], - Ordonné le retrait du rôle, - Réservé les dépens.

Le comité a rendu son avis le 29 janvier 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 mai 2024. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties afin de leur permettre d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 7 octobre 2024.

A cette occasion, Monsieur [J] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - Ordonner la prise en charge de sa maladie « syndrome dépressif » du 17 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels, - Constater le non-respect par la société [10] de son obligation de sécurité à son égard, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé par l’exécution de son travail et n’a rien fait pour le préserver de ce danger, - Dire et juger que la société [10] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle en date du 17 août 2020, - Ordonner une majoration de la rente annuelle qui lui est allouée, - Ordonner une expertise médicale afin de déterminer l'ensemble des préjudices subis, - Condamner la société [10] à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société [17] ([16]) développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : - A titre principal, confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J] et le débouter de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable, - A titre subsidiaire, juger que le taux d’IPP qui lui est opposable est le taux initialement notifié ou le taux revu à la baisse par la [11] ou le tribunal, que l’évaluation du déficit fonctionnel permanent devra être limité aux souffrances endurées post-consolidation sur une échelle de 1 à 7 et de réduire à de plus justes proportions la somme accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La [13] reprend oralement ses écritures et demande à la juridiction, de confirmer sa décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [J], s’en rapporte à justice s’agissant de l’éventuelle faute inexcusable de l’employeur et en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [16], de la condamner à lui rembourser les sommes dont elle aurait fait l'avance au titre de la majoration du capital ou de la rente, des préjudices et des frais d'expertise.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu'elles ont régulièrement soutenues lors de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [J] :

Au soutien de sa demande, Monsieur [J] fait valoir que le tribunal n’est pas t